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BlackRock risque de devoir payer la TVA pour l'utilisation d'Aladdin
information fournie par Newsmanagers 19/03/2020 à 10:45

(NEWSManagers.com) - Même en temps de Brexit, les jugements de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) peuvent impacter les entreprises basées au Royaume-Uni. L'un d'entre eux va prochainement concerner BlackRock Investment Management (UK), la succursale britannique du gestionnaire américain BlackRock. Mais pas seulement. Toutes les sociétés commercialisant des plateformes informatiques fournissant des services liés à la gestion de fonds (gestion du risque en portefeuille, aide à la décision, etc) seront impactées par cette future jurisprudence de la CJUE, que leurs activités soient basées au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne.

Au coeur des débats figure l'utilisation par BlackRock Investment Management (UK) d'Aladdin, la plateforme de gestion de risque propriétaire de BlackRock, pour la gestion de fonds commun de placement (FCP) et d'autres fonds. Les prestations d'Aladdin, fournies par BlackRock Financial Management Inc. (BFMI) basée aux Etats-Unis, font l'objet d'une bataille judiciaire entre BlackRock Investment Management (UK) et les agents du fisc britannique HMRC depuis 2017. Les deux parties s'affrontent sur l'application ou non de la TVA aux prestations d'Aladdin; et si elle s'applique, de quelle manière et à quel taux. L'enjeu majeur de l'affaire porte sur l'interprétation d'un article de la directive européenne sur le système commun de TVA datant de 2006: l'article 135.1 (g). Cette disposition prévoit que les états membres de l'UE puissent exonérer de TVA la gestion de FCP tels qu'ils définissent cette notion.

Le dossier est arrivé sur le bureau de la CJUE après une demande de décision préjudicielle de la chambre britannique spécialisée dans les affaires de fiscalité en mars 2019. L'avocat général de la Cour, Pritt Pikamäe, a rendu, le 11 mars, ses conclusions sur cette demande, qui pourront être suivies ou non par l'instance dans son jugement. Le magistrat a suggéré à la CJUE de répondre de la façon suivante: " L' article 135.1 (g), de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu' une prestation unique de services de gestion, telle que celle en cause au principal, qui est fournie par une plateforme informatique appartenant à un fournisseur tiers au profit d' une société de gestion de fonds comprenant à la fois des fonds communs de placement et des autres fonds, ne relève pas de l' exonération prévue dans cette disposition."

Autrement dit, pour l'avocat général de la CJUE, BlackRock doit payer la TVA aux autorités fiscales britanniques pour l'utilisation d'Aladdin, prestation fournie par sa compagnie soeur BFMI.

Taxation intégrale d'Aladdin

La chambre britannique spécialisée dans les affaires de fiscalité avait également demandé à la CJUE si, dans l'hypothèse où la TVA devait être appliquée aux prestations d'Aladdin, celle-ci devait être soumise à un seul et même taux de taxation, et si oui, comment ce taux devait-il être déterminé.

A ce sujet, l'avocat général de la CJUE a soulevé un problème lié aux plateformes informatiques. " Même si les circonstances de l' affaire pouvaient offrir une excellente occasion de revoir les critères auxquels doit répondre une prestation de services afin de relever de la " gestion de FCP " au sens de l' article 135.1 (g) de la directive 2006/112 lorsque ce service est fourni par un tiers à travers une plateforme informatique, je suis d' avis que ce débat n' est pas possible dans le cadre de la présente affaire," a-t-il indiqué. Selon lui, il demeure donc impossible de déterminer des critères jurisprudentiels relatifs aux prestations de services de gestion par des tiers, lorsque ces services sont fournis par le biais d' une plateforme électronique.

Le magistrat européen relève par ailleurs sur le plan économique, BlackRock achète Aladdin aux fins de gestion de fonds lui appartenant et est utilisé à la fois pour la gestion de FCP - pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 135.1 (g) de la directive - ainsi que pour la gestion des autres fonds, qui ne peuvent pas en bénéficier. Se pose alors la question de déterminer le traitement fiscal à réserver à ces services. Et pour Pritt Pikamäe, la taxation ne peut être autre qu'intégrale et non différenciée entre FCP et autres fonds, les services d'Aladdin constituant " une prestation unique formant une seule prestation économique indissociable" .

" Je suis d' avis que l' objectif de l' exonération prévue à l' article 135.1 (g), de la directive 2006/112 n' est pas d' octroyer cette exonération à des activités de gestion fournies par une plateforme informatique bénéficiant à la fois aux FCP et aux autres fonds" , observe-t-il dans ses conclusions. Cet avis, s'il était suivi par la CJUE dans sa décision préjudicielle, pourrait ainsi concerner d'autres plateformes à l'instar d'ALTO, la plateforme d'Amundi Services.

Néanmoins, l'avocat général de la CJUE précise que dans d'autres circonstances, " ladite exonération pourrait éventuellement être octroyée aux services fournis par un tiers à un gestionnaire de fonds, à la condition que le prestataire de services fournisse des données détaillées permettant à l' administration fiscale d' identifier de manière précise et objective les services fournis spécifiquement en faveur des FCP. (...) De telles données faisant défaut dans la présente affaire, cette hypothèse ne se présente pas et l' exonération ne peut pas être octroyée."

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