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AMOEBA : Article L225-248 du code du commerce

17 déc. 2024 13:21

" Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.

Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire."

(pas actionnaire)

16 réponses

  • 17 décembre 2024 13:24

    > le capital social est de 993 k€
    > les FP sont négatifs à hauteur de -7,1 M€

    vous savez maintenant ce qui vous pend au nez les petits, surtout pas de merci


  • 17 décembre 2024 13:30

    ça c est juste de la tambouille juridico comptable qui se règle d un revers de plume et ça ne fait peur qu à toi.


  • 17 décembre 2024 13:30

    odyssee4 ok on a compris maintenant tu peut te barré reste sur kko c est mieux pour toi 😎


  • 17 décembre 2024 13:33

    A lire: UNE AUGMENTATION IMPORTANTE DES BÉNÉFICES : nous serons dans ce cas !!!


    Comment continuer l’activité malgré la perte de la moitié du capital ?
    Dans le cas où les associés/actionnaires décident de continuer l’activité malgré les pertes, ces derniers doivent s’engager à réguler la situation financière de la structure.
    Attention : face à une telle situation, les actionnaires disposent de 2 ans pour y remédier et faire en sorte que le capitaux propres redeviennent supérieurs à la moitié du capital social.
    A cette fin, plusieurs mécanismes juridiques sont à leur portée, à savoir :
    Une augmentation de capital de la société : en numéraire ou par incorporation des réserves ;
    Un abandon de réserves ;
    Une augmentation importante des bénéfices ;
    Une réduction de capital : elle est ici motivée par des pertes.


  • 17 décembre 2024 13:51

    Encore un âne qui s est cru malin .qui a perdu et qui chiale


  • 17 décembre 2024 14:17

    j'investissais déja sur les marchés financiers et démarrait mon entreprise que vous étiez probablement pas nés ou encore en couche culotte...le journal des Finances (ancienne version) ou encore la cote Desfossés ça vous parle ? alors un peu de respect les gamins


  • 17 décembre 2024 14:21

    Ouarff tu nous auras bien fait rire odyssée, merci pour ça !!! 😂​😂​😂


  • 17 décembre 2024 14:23

    Question ... quel intérêt poursuit notre ami Odyssée ? Quelle est la raison de ses posts négatifs ?
    Le respect de la réglementation financière ? Le Commissaire aux comptes est là pour cela en principe. Etrange démarche 🤔


  • 17 décembre 2024 14:25

    Le point d interrogation existe bel et bien en matière de réglementation compte tenu des fonds propres négatifs , d une façon ou d une autre le délai légal pour rétablir la situation va obliger à trouver une solution capitalistique. Je suis curieux de voir qu elle méthode va choisir N G .


  • 17 décembre 2024 14:27

    N&G GARANTIT TOUT, c'est rappelé dans un fil de discussion d'hier...


  • 17 décembre 2024 14:33

    Ok ils ont les moyens mais ce ne sont pas des philantropes donc fiscalement je ne sais pas comment ils analysent la situation car il y a un report déficitaire important.


  • 17 décembre 2024 14:35

    NICE GREEN a dit qu'il payerait tout tant que le produit ne sera pas commercialisé !


  • 17 décembre 2024 14:39

    Donc pour vus l augmentation de capital nécessaire sera souscrit entièrement par eux si te est le cas e risque d être dilué existe


  • 17 décembre 2024 14:46

    donato, lis l'autre fil de discussion, OBLIGATIONS SIMPLES, PAS DE DILUTION !!!


  • 17 décembre 2024 14:51

    odyssee4 oui le code desfossés cela me parle...une AK tu prédis, ok pour moi, à combien?


  • 17 décembre 2024 17:04
    17 décembre 2024 13:21

    " Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

    Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

    Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

    Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

    A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

    Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées.

    Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.

    Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire."

    (pas actionnaire)

    Quand il arrive sur une action vous pouvez être sur que ça risque de partir à la hausse.

    Il est toujours à contre courant ce type, c'est souvent la mascotte sur d'autres forums, on se marre à chaque dois qu'il débarque !!!
    Faite vous plaisir et bonne lecture ;-)

    Quand il termine par ( pas actionnaire) c'est la seul vérité dans ces propos, car il sort toujours d'une action trop tôt. Il est drôle et on le remercie pour ça.

    Peace and fric


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