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La place de Paris propose une révision globale du régime de liquidation des fonds
information fournie par Newsmanagers 24/10/2023 à 08:15

Les fonds d’investissement (OPC) pourraient prochainement devoir se plier à de nouvelles règles relatives à leur liquidation en France. Le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) vient de publier un rapport plaidant pour une refonte du régime actuel de liquidation des OPC . Un groupe de travail a planché de mai 2022 à octobre 2023 dans l’optique de définir un cadre juridique de la liquidation des OPC « plus adapté et pertinent au monde de la gestion collective » que ceux issus des divers codes réglementaires actuels.

Le rapport note que dans la plupart des cas, la liquidation des OPC s’opère via le régime de liquidation dit « amiable ». C’est-à-dire que la société de gestion opère la liquidation des fonds conformément aux termes et conditions définis dans leur documentation. Les experts de la Place préconisent de repenser le mécanisme de mise en liquidation et de distinguer précisément les notions de dissolution et de liquidation de fonds dans les textes réglementaires. Concrètement, d’établir que la dissolution d’un fonds marque l’entrée en liquidation d’un fonds. Le groupe de travail a émis une première liste de causes de dissolution d’un fonds, la principale restant l’insuffisance d’actifs nets sous gestion.

Révision des seuils

En outre, le HCJP imagine l’établissement de procédures ou de seuils d’alerte qui seraient atteints avant que les OPC ne se rapprochent d’une cause de dissolution ou liquidation. « Il n’existe pas à ce jour de dispositions clairement fléchées comme étant des mesures de prévention permettant aux OPC d’éviter d’arriver dans une phase critique nécessitant la liquidation », souligne le rapport. Actuellement, un OPC doit entrer en liquidation si l’actif net est inférieur à 300.000 euros pendant 30 jours. Les experts plaident pour la mise en place d’un seuil spécifique, dépendant de la nature de l’OPC, en-deçà duquel un OPC devrait appliquer les mesures prévues par la règlementation en cas d’insuffisance d’actif net. Ce seuil (le HCJP prend l’exemple de 800.000 euros) remplacerait celui de 300.000 euros, qui resterait le seuil prévu par défaut, et serait inscrit dans la documentation du fonds.

Aussi les experts envisagent-ils une révision du délai de liquidation des fonds aujourd’hui fixée à un mois. Lorsque les fonds passent sous la barre des 300.000 euros d’encours, les rachats sont suspendus. Ce qui oblige le gestionnaire d’actifs à procéder soit à une liquidation, soit à une opération de fusion, de scission ou d’absorption. Mais ce délai d’un mois n’est pas satisfaisant pour la Place qui le juge trop court et contraignant. Le rapport indique qu’il devrait « être privilégié la possibilité de recapitaliser, fusionner ou transformer l’OPC » mais que le délai actuel « ne permet pas d’élaborer un projet de fusion pertinent ».

Liquidation administrative

Le HCJP s’attaque par ailleurs aux fonds affectés par des situations spéciales. Par exemple, si une société de gestion a été radiée et qu’elle se trouve dans l’incapacité de liquider elle-même son OPC, les experts de la Place envisagent la création d’un nouveau régime de liquidation dite « administrative ». Un régime qui serait placé sous la supervision de l’AMF . « À l’issue d’une procédure contradictoire, un liquidateur tiers serait nommé par l’AMF en lui attribuant des pouvoirs de liquidation définis dans le Code monétaire et financier. Cette nouvelle procédure pourra éviter aux tiers intéressés de demander in fine la liquidation judiciaire de l’OPC, sans toutefois remettre en cause cette possibilité » , précise le rapport.

Dans cette configuration, il reviendrait à l’AMF de fixer elle-même les objectifs de la liquidation d’un fonds se trouvant dans une situation spéciale et de désigner un liquidateur, en fonction notamment de la nature de l’OPC concerné, de ses actifs, ou encore de la qualité de ses investisseurs. « En particulier, la question de savoir s’il convient de privilégier la rapidité de la liquidation ou une valorisation maximale des actifs pourrait être traitée en fonction de chaque cas d’espèce, et encadrée dans la lettre de mission fixant les modalités de l’intervention du liquidateur ou dans le projet de plan de liquidation qui serait soumis par le liquidateur à l’AMF », explique encore le rapport.

Adrien Paredes-Vanheule

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