Le litige judiciaire opposant la société de gestion Twenty First Capital à l’ex-société de gestion franco-indienne Shânti Asset Management va connaître son épilogue dans les prochains mois. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisi d’une double demande de décision préjudicielle par la Cour de cassation française, a rendu un arrêt relatif à l’affaire, lundi 29 juillet.
La double question préjudicielle posée à l’instance européenne devait permettre d’éclaircir à partir de quel moment les exigences en matière de pratiques de rémunération de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) et de sa transposition en droit français dans le code monétaire et financier devaient être appliquées par les sociétés de gestion concernées.
Les deux sociétés de gestion, Shânti AM et Twenty First Capital, s’étaient rapprochées en 2014?; suite à quoi un contrat de partenariat prévoyant diverses rémunérations en faveur de l’ex-fondateur de Shânti et deux autres associés de la firme avait été établi. Twenty First Capital n’ayant pas respecté sa part du contrat, les ex-Shânti ont poursuivi la société de gestion en justice fin 2015-début 2016, en sollicitant la nullité du contrat de partenariat. Ils avaient été déboutés par le tribunal de grande instance de Paris puis la Cour d’appel, qui estimaient tous deux que les rémunérations prévues dans le contrat de partenariat étaient contraires aux règles de la directive AIFM transposées en droit français, le 22 juillet 2013.
En cassation, les anciens salariés de Shânti soutenaient que les règles relatives aux pratiques de rémunération des FIA ne s’appliquaient qu’à compter de l’obtention de l’agrément de l’AMF par le gestionnaire de FIA. Twenty First Capital avait obtenu le sien à la mi-août 2014 et les ex-Shânti en déduisaient que les règles ne s’appliquaient pas à Twenty First Capital lors de l’établissement du contrat de partenariat.
Pour la CJUE, les Etats membres de l’Union européenne « étaient tenus d’exiger des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) exerçant des activités en vertu de cette directive avant le 22 juillet 2013 qu’ils respectent pleinement les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération découlant de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive à partir de la date d’obtention de leur agrément, pour autant qu’ils avaient présenté une demande d’agrément dans un délai d’un an à compter du 22 juillet 2013 ».
L’instance européenne a aussi interprété dans son arrêt le premier paragraphe de l’article 61 de la directive AIFM. « L’expression « prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive » implique pour les gestionnaires de FIA exerçant des activités avant le 22 juillet 2013 de s’abstenir de prendre des mesures qui sont de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif de cette directive ».
Adrien Paredes-Vanheule
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