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L'AMF consulte sur le plafonnement des rachats dans les fonds ouverts
information fournie par Newsmanagers 07/12/2016 à 15:45

(NEWSManagers.com) - Le projet de loi " Sapin 2 " fait décidément beaucoup parler de lui. Ce 1er décembre, l'Autorité des marchés financiers ( AMF) a en effet annoncé le lancement d'une consultation publique sur les modalités de mise en oeuvre des mécanismes de plafonnement des rachats (dits " gates " en anglais) dans les fonds ouverts. Et pour cause. La possibilité de prévoir des mécanismes de plafonnement des rachats, actuellement offerte aux fonds de fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale et aux OPCI, est en effet étendue par une disposition du projet de loi " Sapin 2 " . L' AMF entend donc déterminer les cas et les conditions dans lesquels les sociétés de gestion pourront utiliser ces mécanismes. Les acteurs intéressés ont jusqu'au 30 décembre 2016 pour apporter leurs contributions sur des propositions de modification de son règlement général et de sa doctrine.

A compter de l'entrée en vigueur du projet de loi " Sapin 2 " et du règlement général de l' AMF, les OPCVM, les fonds d'investissement à vocation générale (FIVG), les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), les fonds professionnels de capital investissement et les fonds d'épargne salariale, pourront en effet prévoir la possibilité de plafonner les rachats à titre provisoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande, indique le régulateur. L' AMF consulte donc sur les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion pourront utiliser ces mécanismes.

Il est proposé que le règlement général précise les situations qui permettent l'activation du mécanisme et impose le principe du plafonnement des demandes de rachat dans les mêmes proportions pour tous les porteurs. Ce règlement général pourra également interdire tout droit de priorité accordé au porteur dont l'ordre aura été plafonné, puis présenté à nouveau aux valeurs liquidatives suivantes. Ce texte pourra aussi imposer aux sociétés de gestion qui décident d'activer la " gate " , d'informer l' AMF et les porteurs. Enfin, l' AMF propose que ce règlement général définisse les critères et les éléments de calculs du seuil pertinent de déclenchement de la " gate, sans le fixer, et impose aux sociétés de gestion de déterminer a priori une durée maximale d'utilisation de la " gate " .

En complément, l' AMF met en consultation le contenu d'une nouvelle instruction sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces mécanismes de plafonnement des rachats dans les mêmes fonds. Le régulateur précise que ces nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux mécanismes de plafonnement déjà utilisés par les fonds de fonds alternatifs (FFA), les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) et les fonds professionnels spécialisés (FPS).

Enfin, l' AMF propose d'enrichir sa doctrine sur les conditions d'application des " gates " dans les OPCI commercialisés auprès d'investisseurs non professionnels, en imposant, dans des conditions normales, un seuil minimum de remboursement des porteurs.

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