Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 septembre 2024
N° RG 24/54589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMT par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 1
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 27 Juin 2024
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DEMANDERESSE
Madame LA PRESIDENTE DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS […] représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS –
#P211
DEFENDEURS
Société POXEL […] […] […]
représentée par Maître Nicolas FAGUER de la SELEURL Nicolas Faguer Selarl, avocats au barreau de PARIS – #P0177
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Nicolas FAGUER de la SELEURL Nicolas Faguer Selarl, avocats au barreau de PARIS – #P0177
2 Copies exécutoires délivrées le:
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DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé délivrées le 19 et 21 juin 2024 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers à l’encontre de la SA POXEL et de Monsieur X Y aux fins d’enjoindre d’une part la société POXEL et d’autre part, Monsieur Y, à publier et déposer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 2000 € par jour de retard chacun, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les écritures déposées par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers à l’audience de renvoi du 9 septembre 2024, aux fins de rejet des prétentions adverses et de réitération des termes de son assignation ;
Vu les écritures déposées par la société POXEL et Monsieur Z, aux fins de se voir accorder un délai pour procéder à l’injonction jusqu’au 15 octobre 2024 et de voir rejeter la demande d’astreinte, subsidiairement, la réduire à 100€ par jour de retard à compter du 15 octobre 2024 ;
Vu les observations orales des parties à cette audience ;
SUR CE,
La société POXEL est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451- 1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier annuel dans les quatre mois de la clôture, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2023.
Le rapport financier annuel aurait dû être déposé au plus tard le 30 avril 2024, et les défendeurs ne contestent pas lors des débats qu’à cette date, le rapport n’avait toujours pas été publié ni transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.
C’est à juste titre que la requérante fait observer que l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon ayant autorisé le report du délai de réunion de l’assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de l’exercice 2023 est sans incidence sur l’obligation de dépôt du rapport annuel, cette décision étant fondée sur les dispositions de l’article L.225-100 du code de commerce alors que l’obligation de dépôt du rapport annuel repose sur les dispositions du code monétaire et financier et est spécifique aux entreprises faisant appel public à l’épargne dans un souci d’information des investisseurs.
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L’absence d’incidence entre les deux textes découle d’ailleurs du fait que les délais d’approbation des comptes sociaux ne sont pas les mêmes que ceux imposés pour publier et transmettre le rapport annuel.
Enfin, en l’absence de tout élément objectif sur l’avancée des discussions évoquées par la société POXEL avec un investisseur depuis le mois d’avril 2024, la demande de délai sollicitée en défense ne peut être que rejeté.
En conséquence, en vertu des articles L.621-14 III du code monétaire et financier et L.221-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, il convient d’enjoindre les défendeurs à publier le rapport financier annuel, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut de respect de ce délai et compte tenu de la mise en demeure adressée le 4 juin 2024 à la défenderesse ainsi que du report de l’audience du 23 juillet 2024, qui n’ont pas permis à cette dernière de s’acquitter de son obligation, une astreinte courra d’un montant de 2.000 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Enjoignons à la société POXEL et Monsieur X Y de publier et déposer à l’AMF le rapport financier annuel de la société POXEL relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2023, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, la société POXEL sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant un mois;
Disons que passé ce délai, Monsieur X Y sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard pendant un mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons in solidum la société POXEL et Monsieur X Y à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société POXEL et Monsieur X Y aux dépens. Fait à Paris le 23 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN