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La CJUE encadre les dividendes versés par les gérants à leurs salariés
information fournie par Agefi Asset Management  10/08/2022 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion domiciliées dans des pays

membres de l’Union européenne vont devoir y réfléchir à deux fois avant

de verser des dividendes à leurs gérants de fonds d’investissement et

autres employés qui seraient aussi actionnaires de leurs structures.

Saisie à titre préjudiciel par la justice

hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un

arrêt publié lundi 1er août, jugé que dans certains cas, les

dividendes versés aux salariés actionnaires des sociétés de gestion

européennes, visant en particulier ceux qui ont la main sur la gestion

de fonds, pouvaient relever des dispositions encadrant les politiques et

pratiques de rémunération des gestionnaires de fonds d’investissement

traditionnels (OPCVM) et alternatifs (FIA) en Europe.

Les dispositions européennes en vigueur prévoient

que les pratiques de rémunération des gestionnaires soient compatibles

avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et

n’encouragent pas des prises de risques nuisibles aux intérêts de fonds

OPCVM ou FIA gérés par leur société et à ceux des investisseurs de ces

fonds. Elles ne doivent également pas faciliter le contournement des

exigences découlant de ces dispositions.

Or, dans le cas analysé par la CJUE,

la Banque nationale de Hongrie soupçonnait une petite société de

gestion locale de les avoir allègrement contournées en distribuant à ses

salariés actionnaires, de manière directe ou indirecte, des dividendes

atteignant des montants respectivement 39 et 11 fois supérieurs à leurs

rémunérations déclarées en 2016 et 2017.

Risques et dividendes ne font pas bon ménage

En clair, selon l’arrêt de la Cour, si la politique

de versement de dividendes d'une société de gestion incite les salariés

actionnaires à prendre des risques pour faire grimper le montant des

dividendes qu’ils percevront du gestionnaire en tant qu'actionnaires,

alors les dispositions européennes en matière de pratique de

rémunération des gestionnaires doivent s’appliquer.

Pour cela, il faut démontrer qu’un salarié

actionnaire d’une société de gestion ait été incité à prendre des

risques potentiellement « nuisibles » aux fonds gérés par sa société et à

leurs investisseurs pour que ces fonds réalisent les bénéfices les plus

élevés à court terme dans l’objectif de faire grimper les bénéfices de

sa société et par conséquent, les montants qui lui sont versés au titre

des dividendes en sa qualité d’actionnaire de la société.

« Tel serait notamment le cas si une commission

de résultat était versée par l’OPCVM ou par le FIA à la société

concernée dès le dépassement d’un rendement cible durant une période de

référence donnée et si cette commission était redistribuée, en tout ou

en partie, par cette société, sous forme de dividendes, aux employés

concernés ou aux sociétés contrôlées par ceux-ci, indépendamment des

résultats réalisés par l’OPCVM ou le FIA postérieurement à cette

période, et, en particulier, des pertes encourues par l’OPCVM ou le

FIA », précise l’arrêt de la CJUE. Or, c’est un modèle que l’on retrouve fréquemment dans l’univers de la gestion d’actifs.

L’institution souligne cependant que d’autres

éléments sont à vérifier. Parmi eux figurent notamment l’ampleur et le

type des participations détenues par les employés concernés, les droits

de vote qui y sont attachés, la politique et le processus décisionnel de

distribution des bénéfices de la société ainsi que le caractère « éventuellement modeste, au regard des services professionnels rendus » du montant de la rémunération fixe versée aux employés.

La Cour statue que la seule circonstance que les

bénéfices d’une société de gestion soient influencés par les bénéfices

réalisés par les OPCVM et FIA qu’elle gère « ne saurait en tant que telle suffire »

à considérer que ses employés se risqueraient à prendre des décisions

nuisant à la gestion saine et équilibrée des fonds et aux intérêts des

investisseurs de ces fonds.

Pas de remise en cause du droit de propriété

Ces dividendes ne sont pas versés en contrepartie

de services rendus par un salarié actionnaire mais en vertu du droit de

propriété du salarié sur les actions de la société qu’il possède. Sur ce

point, la Cour estime que son interprétation des textes européens «

n’a pas pour effet de remettre en cause le droit de propriété des

employés concernés sur les actions de la société pour laquelle ils

travaillent et n’est, dès lors, pas constitutive d’une privation de

propriété ». Elle concède néanmoins qu’elle peut porter atteinte à

l’exercice du droit de propriété et, en particulier, à la possibilité

pour les salariés actionnaires de tirer profit de cette propriété.

Mais pour l’institution judiciaire européenne, les

limitations éventuelles au droit des actionnaires qui découleraient de

son interprétation « répondent à des objectifs d’intérêt général

reconnus par l’Union, à savoir la protection des investisseurs et la

stabilité du système financier, au regard desquels elles apparaissent

proportionnées ».

Aussi, rappelle la CJUE, il doit être « évité » que

la rémunération variable des salariés actionnaires de sociétés de

gestion soit versée au moyen d’instruments ou de méthodes qui facilitent

le contournement des exigences des directives encadrant les politiques

et les pratiques de rémunération.

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