Modalités du financement par
OCABSA
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-07/20200720_descript ion-de-la-modalite-de-financement-par-ocabsa.pdf
Pour lémetteur, ce financement peut paraître attractif dans la mesure où il lui permet de lever des fonds de
manière :
rapide, dans un contexte où ses capacités de financement à court terme sont souvent très limitées. Le
plus souvent, ce financement se fait sans quun prospectus soit mis à la disposition du public et en
utilisant une délégation de compétence déjà consentie par lassemblée générale aux organes de
direction les autorisant à émettre des titres de capital au profit dinvestisseurs qualifiés ou dune
catégorie de personnes ; et
flexible (tirage par tranche, à la discrétion de la société), sous réserve toutefois du maintien de la
liquidité sur le marché du titre.
La mise en place dun double mécanisme
En pratique, lémission dOCABSA fait lobjet dun contrat signé entre lémetteur et un investisseur financier (le
souscripteur), aux termes duquel un double mécanisme est mis en place :
linvestisseur financier sengage auprès de lémetteur, pendant une période définie, à souscrire un
montant dobligations convertibles en actions (OCA), par tranches de tailles prédéterminées, à chaque
fois que lémetteur lui en fait la demande. Ces obligations convertibles, qui ne portent pas intérêt,
donnent droit à un nombre dactions nouvelles calculé en fonction du cours de bourse à la date de
conversion. La conversion sopère à une valeur inférieure au cours de bourse permettant ainsi à
linvestisseur de réaliser une plus-value en revendant laction très rapidement dans le marché au cours
de bourse ;
des bons de souscription dactions (BSA) sont attachés aux OCA. Ces bons donnent à leur porteur le
droit de souscrire à une ou plusieurs actions à un prix déterminé jusqu'à une date d'échéance. Le prix
dexercice des BSA est fixé à la date démission des BSA, avec, le plus souvent, une prime de 10 à 20%
par rapport au cours à la date démission.
Bien quils soient émis conjointement et que lémetteur reçoive immédiatement les fonds résultant de la
souscription des obligations convertibles en actions, les deux produits (obligation et bon) nont pas la même
maturité. La maturité des OCA est généralement courte (moins de trois ans). En pratique, il est observé que les
obligations sont très rapidement converties et les actions correspondantes cédées sur le marché. En revanche,
lexercice des BSA peut être réalisé sur une période plus longue, de sorte que laugmentation de capital à la suite
de lémission de BSA nest pas immédiate.
Dans le cadre de ce type de financement, le souscripteur, dès lors quil cède les actions résultant de la conversion
des obligations, transfère lintégralité du risque de défaillance de lémetteur au marché, alors même que la
communication de lémetteur peut donner à penser que cest principalement le souscripteur qui porte le risque.
A cet égard, lAMF rappelle ses recommandations en matière dinformation du marché (DOC 2012-18 et DOC
2020-06).
Lémission dOCA est réalisée par tranche auprès dun souscripteur qui a vocation à revendre rapidement dans
le marché ses titres après conversion des obligations en actions. Linvestisseur peut céder les actions sur le
marché immédiatement après la conversion, indépendamment des intérêts de la société, et conserve la
possibilité de demander le remboursement en actions tout au long du contrat. En outre, lexercice des BSA est
susceptible de faire perdurer ce risque de pression à la baisse sur une plus longue période, compte tenu de leur
maturité différente.
Les OCABSA impliquent lémission dobligations, le plus souvent au profit dun investisseur qualifié, avec une
dilution potentielle cumulée des anciens actionnaires pouvant être très significative. LAMF a parfois observé des
autorisations pour des montants démission dOCABSA représentant jusquà 15 fois la capitalisation boursière.
Malgré une terminologie commune, les financements par la voie dOCABSA peuvent comporter des
caractéristiques disparates. A loccasion du contrôle de la communication des sociétés cotées, comme dans le
cadre de la délivrance de ses visas, lAMF est particulièrement attentive, notamment, aux modalités de calcul du
taux de conversion, à lexistence dune clause de cours minimum ainsi quaux clauses de résiliation.
Les services de lAMF ont également relevé, dans certains cas, lexistence de clauses dindemnisation si la
souscription des actions intervient, en raison des circonstances de marché, alors que le cours de bourse sétablit
en dessous de la valeur nominale. Sous réserve de lappréciation souveraine des juridictions compétentes, ces
clauses paraissent présenter un risque de contentieux dans la mesure où la validité de certaines stipulations et
lémission des actions correspondantes pourrait donner lieu, selon les cas, à des contestations au regard
notamment de linterdiction de souscrire à ses propres actions (art. L. 225-206 du code commerce), de
linterdiction démettre des actions en dessous de leur montant nominal (art. L.225-128 du code de commerce),
des règles applicables en matière de réduction de capital (art. L. 225-204 du code de commerce) et de
linterdiction de procéder à une distribution de dividendes fictifs (art. L. 232-11 et L. 232-12 du code de
commerce).