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Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine - 21/02/2020
information fournie par Le Particulier 21/02/2020 à 10:15

Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Adobe Stock)

Ce qu'il faut retenir cette semaine pour vos finances personnelles ( Crédits : Adobe Stock)

Dans certains cas bien précis, il est possible de travailler pour sa propre entreprise pendant un arrêt de travail. Réfléchissez à deux fois avant de racheter des points Agirc-Arrco, vous allez découvrir que ce n'est pas vraiment rentable. Si vous louez une ou plusieurs pièces de votre résidence principale, sachez à quelles conditions vous pouvez être exonéré d'impôt. Soyez au fait de l'apparition d'un label d'investissement socialement responsable dans l'univers des fonds immobiliers destinés aux épargnants. En matière de prestation compensatoire, apprenez qu'une inégalité fiscale vient d'être corrigée par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne les assurances vie souscrites en couple, il est bon d'être attentif à quelques détails pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Enfin, attention il est important de ne pas confondre jouissance privative et droit de propriété.

Travailler à son compte pendant un arrêt de travail n'entraîne pas obligatoirement un licenciement

Dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail a été licencié pour faute grave car il avait travaillé pour la société qu'il avait créée pendant son congé maladie. Pour contester la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indiquant qu'il n'avait commis aucun acte déloyal en créant une société non-concurrente à son employeur. Convaincue par cet argument, la justice a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'employeur n'ayant pas pu apporter la preuve que le salarié avait perçu une rémunération de son activité de gérant de SARL, il ne pouvait pas lui opposer valablement la clause d'exclusivité prévue dans son contrat de travail. En outre, les juges ont rappelé que l'implication du salarié dans sa propre SARL ne constituait pas une activité concurrente à celle de la société employeur, leader mondial de stockage informatique, et n'était donc pas de nature à lui porter préjudice. Ainsi, le salarié n'ayant nullement commis de manquement à son obligation de loyauté, son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse.

Le rachat de points Agirc-Arrco n'est pas très avantageux

Pour la retraite de base, les assurés âgés de plus de 20 ans et de moins de 67 ans peuvent procéder à un rachat de 12 trimestres maximum au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Ce rachat est déterminé en fonction de l'âge du demandeur, de son niveau de salaire ou de son revenu annuel et de l'option de rachat choisie. Si vous avez racheté des trimestres correspondant à des années d'études supérieures ou à des années civiles incomplètes dans le régime général, vous pouvez racheter tout ou partie des points de retraite équivalents auprès de l' Argic-Arcco . Ce rachat est limité à 140 points par an, soit 420 points pour 3 années (représentant 12 trimestres rachetés dans le régime de base). Le coût se calcule en multipliant la valeur du point au moment du rachat (1,2714 € au 1.11.19) par un coefficient qui dépend de votre âge à cette date. Actuellement, le supplément maximal de retraite pouvant être obtenu est de 534 € par an (420 points x 1,2714), pour 3 années rachetées, quel que soit votre niveau de salaire. Compte tenu du coefficient (26,7 pour un rachat à 61 ans), il faut dépenser 14 257 € (420 x 1,2714 x 26,7) pour bénéficier de ces 534 € annuels. Cela signifie que vous récupérerez votre mise, hors avantage fiscal, dans plus de 26 ans. Ce qui n'est pas très fructueux, comparé à un retour sur investissement de 6 à 8 ans dans le régime de base.

Exonération d'impôt pour la location de pièces de sa résidence principale en 2020

Les loyers perçus pour la location ou la sous-location de locaux d'habitation meublés sont exonérés d'impôt à trois conditions: les pièces louées, ou sous-louées, font partie de la résidence principale du propriétaire bailleur. Ce dernier doit, en principe, réduire le nombre de pièces qu'il occupe dans son logement principal ; les pièces louées constituent pour les locataires, leur résidence principale (ou temporaire s'il s'agit d'un travailleur saisonnier) ; le prix de location doit être fixé dans des limites raisonnables. Pour apprécier si ce critère est rempli, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2020, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 190 € en Ile-de-France et à 140 € dans les autres régions. Ces montants fixés par l'administration fiscale s'entendent hors charges. Pour les bailleurs qui dépassent ces plafonds de loyers, les montants encaissés sont taxés sous le régime du micro-BIC (Bénéfices industriels et commerciaux), lorsque les recettes sont inférieures à 70 000 € par an. Rappelons que cet avantage fiscal est maintenu jusqu'en 2023, date à laquelle sa raison d'être sera évaluée.

Placements: bientôt un label pour les fonds immobiliers

Aujourd'hui cantonné à l'univers des fonds investis en Bourse, l'investissement socialement responsable va bientôt prendre place dans l'univers des sociétés civiles de placement immobilier ( SCPI ) et des organismes de placement collectif immobilier ( OPCI ), les deux familles de fonds immobiliers destinés aux épargnants. L'association professionnelle des sociétés de placement immobilier (Aspim) et le ministère des Finances mettent en effet la dernière main à un label ISR (investissement socialement responsable) que pourront revendiquer les SCPI ou OPCI. Il évaluera la façon dont ils respectent leurs engagements et intègrent les critères ESG ─ environnement, social et gouvernance: 3 critères extra-financiers pris en compte pour mener à bien un investissement socialement responsable qui font l'objet d'une notation spécifique par des agences spécialisées ─, les objectifs à atteindre et les modalités de sélection des actifs. Il mesurera aussi l'élaboration d'un processus durable pour l'amélioration de leurs performances ESG, et leur capacité à communiquer sur les progrès réalisés, dans le cadre d'un rapport annuel.

La prestation compensatoire composée d'un capital et d'une rente ouvre droit à réduction d'impôt

Lors d'un divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une somme appelée «prestation compensatoire» qui sert à compenser la disparité de train de vie entre les membres du couple. Lorsque le jugement ou la convention de divorce prévoit que cette somme d'argent sera versée en capital dans les 12 mois du prononcé du divorce, le conjoint débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt de 25% du montant des sommes versées, des biens ou des droits attribués, dans la limite d'un plafond de 30 500 €, soit une réduction maximale de 7 625 €. L'époux créancier est également gagnant, car il n'est pas imposé sur les sommes perçues. Si le débiteur de la prestation compensatoire n'a pas les moyens de la verser en moins d'un an, le juge peut alors autoriser des versements sous forme de rentes périodiques (mensuelles, trimestrielles, annuelles…) dans la limite de 8 années après le divorce. Les sommes ainsi versées sont soumises au régime fiscal des pensions alimentaires. L'époux débiteur peut les déduire de ses revenus pour le montant versé au titre de chacune des années concernées, le créancier, lui, doit les déclarer après application de l'abattement de 10 %. Jusqu'à présent, lorsque la prestation associait le versement d'un capital sur une période inférieure à 12 mois et une rente, le débiteur n'avait droit qu'à la déduction des rentes au titre des pensions, mais pas au crédit d'impôt. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer cette fiscalité contraire à la Constitution. Désormais, les contribuables divorcés devant s'acquitter d'une prestation compensatoire mixte peuvent s'appuyer sur cette décision pour réclamer l'application de la réduction d'impôt pour le capital versé sur une durée inférieure à un an.

Assurance vie: tenez compte de votre régime matrimonial

L'assurance vie a beau être en dehors de la succession , elle n'échappe pas au régime matrimonial. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l'épargne placée par chacun dans une assurance vie est commune. Aussi, quand un époux décède, la moitié de la valeur de rachat des contrats souscrits par le survivant doit être intégrée à sa succession. Les enfants, en leur qualité d'héritiers, ont donc des droits sur cette épargne. En revanche, le conjoint ne leur doit rien sur les assurances vie souscrites par l'époux décédé dont il est l'unique bénéficiaire. Ce capital est un bien propre, sans dédommagement de la communauté pour l'argent commun investi. Cette réintégration de ses assurances vie dans la succession de son époux peut évidemment être une très mauvaise surprise pour le conjoint survivant. Fiscalement, elle n'a pas d'incidence pour les enfants qui ne paient plus de droits de succession dessus depuis le 1er janvier 2016. Des solutions patrimoniales existent afin de partager les biens du défunt entre l'époux et les enfants et permettre au survivant de conserver intégralement l'épargne investie en assurance vie. Le couple peut modifier son régime matrimonial, en établissant un contrat de mariage avec une clause de préciput qui attribue au survivant les assurances vie non dénouées. Il peut aussi, plus radicalement, adopter le régime de la communauté universelle avec l'attribution intégrale des biens communs au survivant. Ce qui a pour inconvénient d'alourdir les droits de succession des enfants, qui n'héritent de rien au premier décès. Enfin, le couple peut cosouscrire un seul et même contrat, le capital étant versé au survivant. Ainsi, peu importe celui qui décède le premier, le capital reçu par le survivant constitue un bien qui lui est propre.

Copropriété: la jouissance privative d'une partie commune ne confère pas sa propriété

Dans une affaire récente, un couple de propriétaires d'un appartement situé en rez-de-chaussée, qui bénéficie de la jouissance privative d'une partie du jardin de leur bâtiment, souhaitait installer un abri sur la dalle en béton de cet espace vert. Bien qu'ayant soumis à l'Assemblée générale (AG) des copropriétaires une résolution pour y être autorisé, le couple a finalement procédé aux travaux sans attendre sa décision. Par la suite, l'AG a refusé cette installation et le couple a assigné le syndicat des copropriétaires afin de se voir reconnaître le droit de réaliser les travaux dans la partie du jardin sur laquelle il a droit à un usage privatif . Dans un premier temps, le couple a obtenu gain de cause devant la justice qui a estimé que le droit de jouissance de la parcelle de terre dont il bénéficie ne nécessitait pas de recueillir l'autorisation des autres copropriétaires pour édifier la construction litigieuse. Mais en dernier ressort, la justice a rappelé que le droit de jouissance privatif n'est pas un droit de propriété. En effet, l'attribution d'un droit d'usage privatif sur une partie commune ne modifie pas son caractère. Par conséquent, le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

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