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Monsieur F souscrit à PERP sur lequel il effectue des versements trimestriels de 800 euros. Dix ans plus tard, il demande sa liquidation. La banque l'informe qu'une rente viagère trimestrielle de 275 euros lui sera versée. Il porte le dossier devant la justice, invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil.
Les faits
Le 10 avril 2004, Monsieur F, alors âgé de 52 ans, souscrit auprès de sa banque à un plan d'épargne retraite populaire (PERP). Il effectue sur le contrat des versements trimestriels de 800 euros. Le 3 janvier 2013, il demande la liquidation de son PERP. Le 17 mai 2013, la banque lui adresse un avenant de conversion en rente viagère simple, l'informant qu'une rente viagère trimestrielle de 275,15 euros lui sera versée.
Le 1er avril 2014, Monsieur F, invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, assigne celle-ci en résolution du PERP et en indemnisation.
Monsieur F reproche en effet à sa banque de l'avoir insuffisamment informé et de lui avoir fait souscrire un produit inadapté à sa situation en ce que le montant dérisoire de la rente, découvert seulement lors de sa notification en 2013, ne lui permet pas d'obtenir le remboursement du capital épargné au regard de sa durée de vie prévisible. Il demande des dommages et intérêts de 15 000 euros.
La Cour d'appel de Grenoble tranche en faveur de Monsieur F et condamne la banque. Celle-ci porte alors le dossier devant la Cour de cassation.
Délai de prescription
La banque se défend tout d'abord en mettant an avant que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage se manifeste ou est révélé à la victime. La banque estime que c'est à la date de conclusion du contrat que se manifeste le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et qu'en conséquence, c'est également à cette date que commence à courir le délai de prescription de 5 ans.
Toutefois, étant donné que Monsieur F a été tenu dans l'ignorance du montant de la rente pendant toute la période de cotisation, la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription a commencé à courir lorsque ce montant lui a été communiqué avec l'avenant de conversion le 17 mai 2013. Elle a donc considéré que l'action n'était pas prescrite à la date de la délivrance de l'assignation le 1er avril 2014 et a ainsi confirmé le jugement de la Cour d'appel de Grenoble.
Le défaut d'information
Il ressort de l'examen du dossier qu'au moment de la souscription du PERP, Monsieur F n'a pas été informé du montant de la rente qui lui serait servie lors de son départ à la retraite et que les simulations figurant sur la notice d'information qui lui ont été remises ne sont pas de nature à le renseigner, dès lors qu'elles concernent des personnes ne se trouvant pas dans la même situation que lui, tant sur le plan de l'âge que sur celui des revenus. À ce titre, il demande à sa banque une indemnisation de 15 000 euros pour réparation de son préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter.
La banque argumente que le PERP est un contrat d'assurance-vie par capitalisation se dénouant en rente viagère lors de la liquidation des droits acquis par l'adhérent, lesquels dépendent des sommes investies, des résultats du plan et des choix des supports par le souscripteur, lesquels peuvent varier pendant toute la phase d'épargne ainsi que de la mise en œuvre éventuelle d'une option de réversion au moment de la liquidation. Elle estime par conséquent que le montant de la rente qui sera servie à l'adhérent ne peut être connu au moment de la souscription.
La Cour d'appel de Grenoble avait considéré que la banque ne s'était nullement engagée à rembourser à Monsieur F le montant du capital versé à l'issue de la période d'épargne. Elle estimait que l'affirmation de ce dernier selon laquelle la banque lui avait fait croire qu'il récupérerait le capital épargné procédait d'un défaut de compréhension, qui lui était imputable, de la finalité d'un plan épargne retraite.
Elle ajoutait qu'en revanche, sans information préalable sur le montant de la rente qui lui serait servie in fine, Monsieur F n'avait pas pu mesurer le décalage entre le montant des sommes versées pendant la période de cotisation et le montant de la rente mensuelle servie lors de la liquidation de sa retraite. Elle en avait déduit qu'en ne donnant pas à Monsieur F les éléments qu'elle connaissait nécessairement sur le montant de la rente, la banque avait manqué à son obligation d'information. La Cour d'appel avait par conséquent condamné la banque à verser 15 000 euros à Monsieur F.
Toutefois, la Cour de cassation a considéré « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le type de PERP souscrit par Monsieur F permettait à la banque, au moment de l'adhésion, de connaître le montant de la rente qui lui serait versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. ». Par conséquent, la Cour de cassation a annulé le jugement de la Cour d'appel.
Source : Cour de cassation - Deuxième chambre civile 10 mars 2022 / n° 20-12.561
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