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Loi Macron : « mauvaise donne » dans les relations commerciales (Simon Associés)
information fournie par Boursorama 26/08/2015 à 11:02

Les nouveaux articles introduits dans le code du commerce par la loi Macron ''compliquent les choses'' en France, explique l'avocat François-Luc Simon.

Les nouveaux articles introduits dans le code du commerce par la loi Macron ''compliquent les choses'' en France, explique l'avocat François-Luc Simon.

Pour François-Luc Simon, avocat associé-gérant chez Simon Associés, les derniers articles introduits dans le code du commerce par la loi Macron sont « critiquables ». Explications, en détails, sur leurs implications dans les relations commerciales.

Tout récemment introduits par l'article 31 de la loi Macron, les nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce constituent désormais les textes de référence concernant les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les magasins de commerce de détail. Pour comprendre cette loi (critiquable), encore faut-il rappeler les contrats concernés par ce texte et le régime juridique qui leur est réservé.

Quels sont les contrats visés par les nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce ?

Ce texte s'applique à l'ensemble des contrats conclus entre les réseaux de distribution et toute personne exploitant un magasin de commerce de détail, lorsque ces contrats ont pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale.

Par exception, trois types de contrats sont exclus du champ d'application de cette loi :

1/ les contrats conclus par les magasins collectifs de commerçants indépendants ou les sociétés de caution mutuelle ;

2/ les contrats de bail, les contrats d'association et (surtout) les contrats de société civile, commerciale ou coopérative, ce qui n'est pas neutre au plan pratique ;

3/ les contrats conclus par des exploitants n'exerçant pas une activité de « commerce de détail », ce qui revient à exclure toute une série de commerces, tels que notamment les agences de voyage, les restaurants, les banques, les assurances ;

Pour l'essentiel, le champ d'application ainsi déterminé par la loi ne répond à aucune logique particulière. Cette situation est d'autant plus incohérente que les contrats concernés par cette loi doivent à un régime juridique contraignant.

Quel est le régime juridique spécifique applicable à ces contrats ?

Lorsqu'ils relèvent du champ d'application de la loi qui vient d'être rappelé, tous les contrats signés entre un réseau de distribution et un magasin affilié sont désormais soumis à un régime juridique spécifique, caractérisé par deux conséquences :

1/ l'ensemble de ces contrats doit prendre fin au même moment ; il s'agit de mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution concluant avec les affiliés des contrats visant à organiser une prolongation artificielle de leurs contrats ; mais la jurisprudence parvenait déjà à cet objectif ; la loi ne fait donc que légaliser les choses, en les compliquant.

2/ toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un de ces contrats, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant ayant souscrit un tel contrat sera par principe « réputée non écrite » ; il en va ainsi notamment des clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelles jusqu'à présent monnaie courante dans les contrats de distribution.

Par exception, de telles clauses produisent effet lorsqu'elles cumulent quatre conditions, à savoir : concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat ; être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité ; être indispensables à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat ; s'appliquer dans la limite d'un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Cette loi aura-t-elle un effet favorable sur les relations entre les réseaux de distribution et les magasins de commerce de détail ?

La loi complique les choses, par l'instauration d'un texte particulièrement alambiqué, qui crée plus de difficultés qu'il n'en résout.

Une étude approfondie des nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce peut être consultée sur le site de Simon Associés .

François-Luc Simon

Avocat, associé-gérant Simon Associés, Docteur en droit.

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