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Immobilier : la construction d’une maison obturant la vue dégagée du voisin est-elle un trouble anormal du voisinage ?
information fournie par Mingzi 18/01/2024 à 08:25

Crédit photo : Shutterstock

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Se plaignant que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite de sa propriété, obstrue la vue dégagée dont elle disposait et cause une dépréciation de son bien, Madame D initie une action en justice pour trouble anormal de voisinage.

Les faits

Se plaignant que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite de sa propriété, obstrue la vue dégagée dont elle disposait sur la campagne, crée des vues sur son jardin et cause une dépréciation de son bien, Madame D demande une expertise puis initie une action en justice contre les propriétaires, invoquant le trouble anormal de voisinage. Sa demande est rejetée par la Cour d'appel. Elle se pourvoie alors en cassation.

La réponse de la Cour de cassation

Tout d'abord, la Cour de cassation constate que la Cour d'appel a bien relevé que la construction d'un lotissement en limite de la propriété de Madame D modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction dont elle disposait jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme ayant supprimé l'interdiction de construire. Toutefois, la Cour rappelle que le droit à la vue n'est pas protégé dans un milieu urbanisé, dans une commune en pleine expansion et vouée à s'urbaniser. Ainsi, nul n'est assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement, un plan d'urbanisme pouvant toujours le remettre en cause. La Cour de cassation en conclut que la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d'intérêt ou le caractère d'exception, ne caractérisait pas l'anormalité du trouble invoqué.

Ensuite, la Cour de cassation relève que, contrairement à ce que soutenait Madame D, les deux maisons du lotissement n'ont pas été édifiées à moins de 3,50 mètres de la sienne mais à plus de 3,50 mètres de la limite divisoire. Elle considère que la Cour d'appel a justement retenu, sur la base des pièces qui lui ont été soumises, que la perte d'intimité dans le logement n'est pas caractérisée faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite du jardin. Par ailleurs, elle considère que la perte d'intimité invoquée au titre du jardin et des abords de la piscine a été réparée par la plantation de végétaux le long de la clôture et que cela ne présente pas un caractère de gravité traduisant son anormalité.

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette la demande de Madame D.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, N° de pourvoi : 22-15.403

3 commentaires

  • 18 janvier 08:45

    maintenant cela serait plus faisable pour le changement PLU, car on ne peut plus Urbaniser en milieu rural privilégiant les activités d'agricultures


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