
Attention au devoir de conseil en assurance-vie ( Crédits: 123RF)
Alors âgée de plus de 70 ans, Mme C souscrit 4 contrats d'assurance vie par l'intermédiaire du conseiller de sa banque. Après son décès, son fils, unique bénéficiaire, assigne la banque pour obtenir une indemnisation au motif que sa mère a été mal conseillée.
Le litige
Madame C, alors âgée de plus de 70 ans, souscrit, par l'intermédiaire du conseiller clientèle de sa banque, 4 contrats d' assurance vie pour un montant total de 350.000 euros. Décédée, elle laisse comme unique bénéficiaire de ses contrats l'un de ses fils, M. Y.
En février 2014, celui-ci sollicite une indemnisation auprès de la banque au motif que sa mère a été mal conseillée pour effectuer ses placements financiers sur les contrats d'assurance vie au-delà de 70 ans.
Pour rappel, les sommes versées sur un contrat d'assurance vie avant 70 ans peuvent être transmises sans droits de succession, dans la limite de 152.500 euros par bénéficiaire. Pour les sommes versées après 70 ans, l'avantage fiscal s'amoindrit : il n'est possible de transmettre que 30.500 euros en franchise de droits de succession à l'ensemble des bénéficiaires.
Devant le refus de la banque, il porte son dossier devant le tribunal.
La décision de la Cour
La Cour rappelle que pèse sur l'assureur et sur l'intermédiaire d'assurance une obligation d'information à l'égard de son client sur l'adéquation du produit proposé avec sa situation personnelle et ses objectifs, ainsi que sur la teneur de la règle fiscale applicable énoncée par l'article 757B du code général des impôts (fiscalité de l'assurance vie après 70 ans). Le conseiller a également une obligation de conseil sur les options de transmission du patrimoine.
La preuve n'étant pas apportée qu'une quelconque information a été fournie à Mme C sur la fiscalité appliquée aux sommes transmises en cas de contrat souscrit après 70 ans, la Cour a considéré que la banque a manqué à ses obligations d'information et à son obligation de conseil.
Toutefois, la Cour considère que la preuve d'un préjudice causé à M. Y par ces manquements n'est pas faite. En effet, la preuve n'a pas été apportée qu'il existait au moment de la souscription des contrats un placement financier au rendement équivalent mais générant au décès de l'investisseur des prélèvements fiscaux moindre pour le bénéficiaire. De plus, il résulte d'un acte notarié que Mme C a laissé pour lui succéder deux fils. Or, si les sommes avaient été placées sur d'autres placements que les contrats d'assurance vie dont seul M. Y est bénéficiaire, elles auraient fait l'objet d'un partage entre les deux héritiers, ce qui aurait été nécessairement préjudiciable à M. Y.
En conséquence, la Cour considère que M. Y ne démontre pas subir une perte de chance en relation directe avec le fait dommageable et le déboute de sa demande.
Source : Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 22 février 2022 - n° 20/08409
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