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Alors qu'ils vivaient en concubinage, Madame E et Monsieur S ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont la concubine est propriétaire. Après leur séparation, Monsieur S demande une indemnisation. Sa requête est rejetée.
Le concubin demande une indemnisation au titre des travaux effectués sur l'immeuble
L'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf dans le cas où il existe entre eux une convention. Alors qu'ils vivaient en concubinage, Madame E et Monsieur S ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont la concubine est propriétaire. Les concubins n'ont pas mis en place de convention réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Après leur séparation, Monsieur S se prévaut d'une créance sur le fondement de l'article 555 du Code civil, au motif que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation. Sa requête est rejetée. Il se pourvoit alors en Cassation.
Chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées
La Cour rappelle alors qu'en l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Par ailleurs, la cour d'appel constate que l'immeuble a constitué le logement de la famille et que les concubins, dont les revenus représentaient respectivement 45% et 55% des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Elle observe également que Monsieur S, qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62.000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1.000 euros par mois.
La cour d'appel en conclut que Monsieur S a participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens du texte susvisé, de sorte que les dépenses qu'il a ainsi exposées doivent rester à sa charge.
Par ces motifs, la cour d'appel rejette donc sa requête.
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