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Monsieur N laisse pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et Monsieur X, son fils né d'un premier mariage. Des difficultés surviennent au moment du règlement de la succession, Monsieur X s'estimant lésé.
Faits et procédure
Monsieur N est décédé en 2010, en laissant pour lui succéder Madame M, son épouse, leurs deux enfants et un fils né d'un premier mariage (Monsieur X). Il avait rédigé un testament olographe instituant son épouse légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession.
Estimant avoir été lésé, Monsieur X assigne en responsabilité et indemnisation le notaire qui a procédé au partage de la succession. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil car il ne l'a pas informé de ce qu'aurait été le partage s'il avait été fait une stricte application des dispositions testamentaires et estime avoir subi un préjudice tenant à la perte de chance de négocier un partage plus avantageux.
Monsieur X estime en effet que :
- Le conjoint survivant ne peut pas bénéficier du cumul des droits successoraux légaux avec des libéralités consenties
- Le cumul de ces droits légaux et testamentaires dépasse la quotité disponible spéciale du conjoint survivant en présence d'un enfant d'un premier lit (Monsieur X) et que cela porte atteinte à la réserve de ce dernier.
Toutefois, la Cour d'appel rejette sa demande, jugeant au contraire que Madame M pouvait recevoir à la fois la pleine propriété de la succession de son époux et l'usufruit sur le reste par l'effet du testament. Monsieur X se pourvoit alors en cassation.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation s'appuie sur les articles 757 et 758-6 du code civil.
Selon l'article 757 A du code civil, si le défunt laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille un quart de la succession en pleine-propriété.
Selon l'article 758-6 du code civil : « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »
La Cour de cassation en déduit que, pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, les legs consentis à Madame M devaient, non pas se cumuler, mais s'imputer sur les droits légaux de celle-ci. Ainsi, pour apprécier l'existence de la perte de chance de monsieur X, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû :
- Calculer la valeur totale des legs et y ajouter les droits légués en usufruit
- Comparer le montant obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du code civil
Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d'appel.
Source : Cour de cassation - Pourvoi 21-20.520 - 17 janvier 2024
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