
En fin d'année, certains investisseurs souhaitent concrétiser leurs moins-values afin de pouvoir les imputer fiscalement (Crédit Photo: 123RF)
En fin d'année, certains investisseurs souhaitent concrétiser leurs moins-values afin de pouvoir les imputer fiscalement. Or, compte tenu des délais d'exécution, il arrive que la transaction ne soit pas comptabilisée au titre de l'année en cours mais sur l'année suivante… Le Médiateur de l'AMF a récemment été saisi sur un tel dossier. Quelle a été sa position ?
Les faits
Client de l'établissement A, Monsieur V indique avoir cédé 2.700 actions le 31/12/2019. Cette cession a engendré une moins-value de plus de 40.000 euros. Toutefois, l'établissement A n'a pas comptabilisé la moins-value sur l'année fiscale 2019 alors que les 2.700 titres ne figurent plus sur le relevé de compte titres de Monsieur V au 31/12/2019.
Or, la non-prise en compte de cette moins-value sur l'année 2019 a des conséquences préjudiciables sur le plan fiscal pour Monsieur V dans la mesure où le montant de sa plus-value en 2019 était de 45.000 €, somme sur laquelle la moins-value ne pouvait plus être imputée. Monsieur V estime le montant du préjudice financier à 13.000 €.
Monsieur V sollicite l'intervention du Médiateur de l'AMF afin que la moins-value enregistrée soit prise en compte au titre de l'année fiscale 2019.
L'instruction
Selon l'article L. 211-17 du Code monétaire et financier, le dénouement effectif de la négociation doit intervenir au plus tard 2 jours après la négociation. L'établissement A indique au Médiateur que le règlement-livraison sur les valeurs mobilières est effectué par son teneur de compte à J+1. Ainsi, le règlement-livraison pour monsieur V a été effectué le 2 janvier 2020. L'établissement A considère donc avoir respecté la règlementation et qu'il n'est par conséquent pas possible d'imputer la moins-value de Monsieur V sur l'année 2019. Au regard de ces observations, le Médiateur considère que l'inscription en compte de l'ordre de Monsieur V, exécuté mardi 31 décembre 2019 (J), effectuée le 2 janvier 2020 (soit à J+1, exclusion faite de mercredi 1er janvier 2020 qui n'est pas un jour de négociation), a bien eu lieu dans le délai maximum prescrit de deux jours après la négociation, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier.
Concernant l'enregistrement comptable de la transaction, l'article 570-3 du Règlement général de l'AMF précise que « l'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ». Le montant de la transaction ayant effectivement été enregistré le 31 décembre, le Médiateur considère que la règlementation a été respectée.
Enfin, le Médiateur relève que l'établissement a pris soin d'informer ses clients de la date limite à laquelle ils devaient transmettre leurs ordres afin que ces derniers soient comptabilisés au titre de l'année 2019. En effet, l'établissement indique avoir prévenu ses clients par un message les invitant à consulter la Foire Aux Questions, où il était indiqué que, pour « les cessions au comptant des valeurs mobilières admises sur les marchés Euronext », les clients avaient « jusqu'au vendredi 27 décembre 2019 à la clôture des marchés ».
La décision
Au vu de ces éléments, le Médiateur indique à Monsieur V. qu'il ne relève pas d'éléments lui permettant de qualifier d'anormales la comptabilisation et l'inscription en compte de la transaction pour laquelle, au surplus, il avait été informé, au préalable, des incidences fiscales particulières résultant d'un passage d'ordre en fin d'année. Il considère donc qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'établissement A et qu'il ne peut donc émettre un avis favorable à Monsieur V.
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