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Après avoir constaté une perte de capital à l'échéance de leur assurance-vie, les époux M poursuivent leur conseiller pour manquement au devoir de conseil. D'abord jugée prescrite, leur action est finalement validée par un nouveau jugement, qui fixe le délai de prescription à la date des pertes réelles et non à celle de la souscription.
Les faits
En 2011, les époux M, sur les conseils d'un cabinet en gestion de patrimoine, souscrivent un contrat d'assurance-vie en unités de compte. Or, en 2015, à l'échéance du contrat, ils constatent une perte de capital importante. Estimant que les risques associés à ce type de placement n'avaient pas été suffisamment expliqués, ils engagent une procédure contre le cabinet et l'assureur. Après leur décès, leurs héritiers reprennent l'action en justice, arguant un manquement à l'obligation d'information et de conseil.
Au cœur du litige se trouve la question de la prescription de cette action. La Cour d'appel juge l'action prescrite, estimant que le délai avait commencé dès la signature du contrat en 2011. Pour la Cour d'appel, les époux M avaient été informés du risque de perte dès le début et avaient signé un document l'attestant. De ce fait, elle considère que le point de départ du délai de prescription doit se situer à la date de souscription, et non à la réalisation effective des pertes.
Une interprétation clarifiée par la Cour de cassation
La Cour de cassation, en revanche, a contesté cette interprétation. S'appuyant sur les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, elle a rappelé que le délai de prescription court à partir du moment où le dommage est révélé à la victime, soit lors du rachat du contrat et non au moment de la souscription. La Cour de cassation a estimé que, bien que les souscripteurs aient été informés des risques potentiels, le dommage — c'est-à-dire la perte effective de capital — ne s'était manifesté qu'au terme du contrat en 2015.
En statuant ainsi, la Cour de cassation reconnaît que le délai de prescription doit commencer à courir au moment où les pertes sont effectivement constatées. Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant une nouvelle composition de cette dernière pour être rejugée.
Cette la décision clarifie le cadre de prescription pour les actions en responsabilité engagées contre les intermédiaires et assureurs pour manquement au devoir de conseil. En posant le point de départ de la prescription à la date de la réalisation des pertes plutôt qu'à celle de la souscription, la Cour de cassation permet à d'éventuelles victimes de dommages financiers de bénéficier d'un délai plus long pour agir en justice.
Source : Cour de cassation - Pourvoi n° 23-13.103 - 23 Octobre 2024
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