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Une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription d’un contrat de Prévoyance peut coûter cher à l’assuré
information fournie par Mingzi 17/05/2023 à 08:25

Crédit photo : 123RF

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Monsieur F souscrit un contrat d'assurance Prévoyance lui garantissant le maintien de revenus en cas d'incapacité temporaire de travail. Mais au moment de la souscription il omet de déclarer dans le questionnaire de santé la pathologie pour laquelle il a été traité.

Les faits

Monsieur F (l'assuré), qui exerce la profession de charpentier, a souscrit auprès de la société Swisslife (l'assureur) un contrat d'assurance « Prévoyance Indépendants » lui garantissant le maintien de revenus en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente. Au moment de la souscription (en octobre 2013), le courtier remplit pour lui, en sa présence, un questionnaire de santé, sur lequel le client signe et appose la mention « lu et approuvé ».

A la suite d'arrêts de travail intervenus du 30 mars 2016 au 4 juillet 2016, consécutifs à une hernie discale, Monsieur F obtient le versement par l'assureur des indemnités contractuelles.

Mais après un nouvel arrêt de travail en octobre 2016, l'assureur demande une expertise médicale qui révèle que Monsieur F avait omis de déclarer dans la partie du questionnaire de santé portant sur les maladies du système uro-génital, qu'il avait été traité pour coliques néphrétiques au cours des années 2002 et 2012. En conséquence de quoi, l'assureur refuse de lui verser des indemnités.

Monsieur F assigne alors le courtier devant le tribunal de grande instance, invoquant un manquement de ce dernier à son obligation de conseil. Il considère en effet que, lors de la lecture du questionnaire de santé, le courtier ne lui a pas lu les exemples de maladies du système uro-génital, de sorte qu'il n'a pas pu savoir qu'elles englobaient les coliques néphrétiques dont il avait souffert.

La cour d'appel le déboute, considérant que la charge de la preuve incombait à Monsieur F, c'est-à-dire qu'il incombait à celui-ci de prouver que le courtier avait rempli le questionnaire en omettant de lui lire les exemples qui figuraient sur le document pour illustrer les diverses pathologies (et donc que la catégorie « affections uro-génitales » englobait les coliques néphrétiques dont il avait souffert).

Monsieur F se pourvoit alors en cassation.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation considère que le courtier, qui remplit le questionnaire de santé, agit comme mandataire de l'assuré dont il se borne à reproduire les déclarations.

Dès lors que l'assuré soutenait que le courtier (dont il n'était pas contesté qu'il avait rempli le questionnaire de santé en sa présence) ne lui avait pas donné lecture des exemples qui y figuraient pour illustrer les différentes catégories de pathologies concernées et lui avait fait signer la dernière page du document sans lui en remettre l'intégralité, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve de ces faits et souverainement estimé que tel n'était pas le cas.

Par ces motifs, la Cour de cassation rejette également la demande de Monsieur F.

Source : Cour de cassation – Deuxième chambre civile - 20 avril 2023 – Pourvoi n° 21-17.672

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