DOCUMENT - La cour administrative d’appel de Versailles a annulé un arrêté préfectoral obligeant un propriétaire à reloger le locataire de ce local qu’elle n’a pas jugé impropre à l’habitation.
Une ancienne lingerie au cœur d’un bras de fer judiciaire. Nous sommes en novembre 2018. Le préfet des Hauts-de-Seine met en demeure le propriétaire de cesser de louer ce local d’environ 18 m² et de reloger le locataire ailleurs. La raison? Il juge ce «logement», en partie enfoui au sous-sol d’un bâtiment, impropre à l’habitation . Le bailleur, qui dispose d’un mois pour reloger le locataire, conteste l’arrêté préfectoral et saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Peine perdue. Sa demande a été rejetée, le 15 février 2021.
Pour obtenir gain de cause, le propriétaire se tourne vers la cour administrative d’appel de Versailles. Pour se défendre, il explique que « le logement dispose d’une fenêtre ouvrant sur l’extérieur » et qu’« une partie conséquente du logement est située au-dessus du niveau du sol ». « Le logement est habité depuis plus de 40 ans, ne présente aucun danger pour la santé », ajoute le propriétaire qui affirme que « le locataire ne souhaite pas déménager ». A contrario, le préfet des Hauts-de-Seine justifie son arrêté par « l’absence de système de ventilation approprié à l’habitation », « l’enfouissement du local à 55% de sa hauteur sous plafond » et « l’insuffisance d’éclairement et de luminosité au centre du local ».
Une décision du préfet «illégale»
Dans une décision rendue le 21 mai 2024 , la cour a préféré retenir les arguments du propriétaire et notamment le fait que « le locataire ne souhaite pas déménager ». « La décision portant obligation de reloger le locataire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant mise en demeure de faire cesser l’habitation du local », a conclu la cour. Concernant la ventilation, la juridiction a estimé qu’elle est « satisfaisante », en dépit d’un « défaut de nettoyage qui ne saurait être mis à la charge du propriétaire » et d’un « défaut de fonctionnement qui peut s’expliquer par son non-usage en continu par le locataire ». Quant à l’absence de luminosité pointée du doigt par le préfet, le juge rétorque qu’un huissier de justice avait constaté, lorsqu’il s’est rendu sur place, « un éclairage naturel suffisant pour une activité de lecture à la fois de la partie du logement située près de la fenêtre et de la partie gauche de la pièce ».
En revanche, la cour de Versailles a concédé que l’enfouissement du local atteint bel et bien 55% « pour une hauteur sous plafond de 2,44 mètres » et que le local est qualifié de «lingerie» dans le règlement de copropriété qui date de 1965. Mais elle estime que ces arguments ne justifient pas que le «logement» soit jugé impropre à l’habitation. En conséquence, l’État devra verser 1500 euros pour rembourser les frais de justice engagés par le propriétaire qui réclamait 2500 euros. Selon nos informations, le ministère de la Santé devrait en rester là et ne pas se pourvoir en cassation.
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