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Placements financiers : un conseiller condamné pour manquement à ses obligations vis-à-vis de ses clients
information fournie par Mingzi 28/07/2022 à 08:15

Crédit photo : 123RF

Crédit photo : 123RF

M. et Mme E ont confié une de conseil en placements financiers à Mme B, conseiller financier. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme B à ses obligations, les époux l'assignent, réclamant la somme de 885.000 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille et de la perte de chance de valorisation.

Le manquement du conseiller à ses obligations

M. et Mme E ont confié une mission d'assistance et de conseil en placements financiers à Mme B, conseiller financier. Estimant avoir subi des pertes imputables aux manquements de Mme B à ses obligations, les époux l'ont assignée en paiement, réclamant les sommes de 565.018 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille, 299.640 euros au titre de la perte de chance de valorisation de ce portefeuille ainsi que 10.000 euros chacun.

M. et Mme E reprochent à Mme B de ne pas avoir respecté les objectifs fixés dans la lettre de mission dans laquelle elle s'était engagée à émettre une proposition écrite et complète comprenant le bilan actif et passif de M. et Mme E, l'évaluation de leurs besoins fixes et variables, la répartition de leurs besoins, la répartition du capital en fonction de leurs besoins et, pour la répartition des avoirs sur des contrats à capital différé, d'attendre les nouvelles mesures fiscales.

La cour d'appel rejette leur demande

La cour d'appel de Rouen rejette leur demande, se basant pour cela sur le fait que « la signature des époux sur les bulletins de souscription produits est précédée de la mention selon laquelle le souscripteur choisit ses supports d'investissements en connaissance de cause, et en cas d'instruction sur un produit différent de son profil, il reconnaît avoir eu connaissance des risques associés et assumer les éventuelles pertes futures ; qu'il reconnaît en outre avoir reçu les prospectus de l'AMF de chaque OPCVM », et que M. et Mme E, « par le choix d'une gestion directe avec recherche de revenus dans le cadre d'une gestion dynamique à fort risque ont accepté les aléas inhérents aux placements boursiers, leur qualité d'investisseurs non professionnels n'étant pas suffisante à elle seule pour caractériser un quelconque manquement de la part de Mme B ».

Par ailleurs, la cour d'appel a considéré que M. et Mme E « ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme B constituée par des manquements à son obligation de conseil », que « pour caractériser les manquements de la part de Mme B, il convenait que les époux E versent au débat des éléments relatifs à leur patrimoine global et son évolution pouvant justifier des conseils de gestion différents de ceux qui ont pu influencer leur choix avec une analyse précise de l'évolution de leur situation sur toute la période d'exécution de la mission de Mme B »

Considérant « que le conseiller en investissements financiers est tenu de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il doit rapporter la preuve de l'exécution », M. et Mme B se pourvoient en Cassation.

La Cour de cassation donne raison aux clients

La Cour de cassation s'appuie sur le code monétaire et financier, selon lequel il résulte que, avant de formuler un conseil, le conseil en investissement financier doit s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question.

La Cour de cassation a considéré que, sans rechercher si Mme B justifiait avoir exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de M. et Mme E, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Par ailleurs, la Cour de cassation s'appuie sur l'article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La Cour de cassation a donc considéré qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de son exécution.

Par ces motifs, la Cour de cassation donne raison à M. et Mme E et casse et annuel l'arrêt de la cour d'appel.

Source : 15 juin 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.588

1 commentaire

  • 30 juillet 10:18

    Quand on prend la justice pour la Sécurité Sociale... Visiblement, des clients typique de maison foi. J'ai connu un client exactement comme ceux-ci...


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