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Copropriétés : l'usage privatif d'un bien ne veut pas dire appropriation
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/11/2020 à 15:12

La justice a estimé que le copropriétaire n'avait pas le droit d'installer une véranda sur la terrasse (illustration). (Pixabay / Masson-Wintergarten)

La justice a estimé que le copropriétaire n'avait pas le droit d'installer une véranda sur la terrasse (illustration). (Pixabay / Masson-Wintergarten)

La Cour de cassation a donné tort à un copropriétaire qui avait construit une véranda sur une terrasse à laquelle il avait seul accès. Elle a estimé qu'il s'appropriait ainsi une partie commune et ne se limitait plus qu'à l'utiliser comme prévu.

En copropriété, le droit d'utiliser seul une partie commune n'autorise pas à faire des installations définitives car cela serait une appropriation, a jugé la Cour de cassation*. Elle a donc donné tort à un copropriétaire qui avait transformé en véranda la terrasse à laquelle il avait seul accès.

Le copropriétaire en cause estimait qu'il n'y avait pas de différence entre la terrasse et la véranda et que, dès lors qu'il était autorisé à l'utiliser seul, tout lui était permis. La copropriété, estimait-il, n'est pas davantage dérangée selon que la terrasse serait couverte et close, ou non.

Il s'approprie une partie commune

Mais pour les juges, ces deux cas de figure sont différents. Si la terrasse n'est pas couverte ou close, le copropriétaire ne fait que l'utiliser comme prévu, comme il y est autorisé. En revanche, s'il la ferme et la couvre, il la rattache à son appartement privé, il s'approprie une partie commune, ce qui peut être contesté par le syndicat des copropriétaires.

Le risque pour le syndicat serait de voir, au bout de trente ans, ce copropriétaire se déclarer seul propriétaire puisqu'il se serait clairement et publiquement comporté, durant tout ce temps, comme propriétaire, sans être contredit.

Mais la Cour avait jugé en janvier 2018 qu'un copropriétaire ayant utilisé seul durant au moins trente ans le jardin situé devant son lot ne pouvait pas décider de se l'approprier. Il ne peut pas non plus, disait-elle, au prétexte qu'il serait seul à l'utiliser depuis trente ans, estimer qu'il a acquis sur ce jardin un droit perpétuel d'utilisation exclusive.

*Cass. Civ 3, 22.10.2020, A 19-12.588

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