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Donation : lorsque l’amant éconduit demande la révocation de sa donation pour injure grave
information fournie par Mingzi 05/07/2023 à 09:12

Crédit photo : 123RF

Crédit photo : 123RF

Monsieur R et Madame C ont entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs années.  Durant cette période il émet plusieurs chèques à l'ordre de Madame (qui les encaisse) pour un montant total de 90.000 euros. En 2018, il l'assigne pour obtenir le remboursement de ces sommes.

Les faits

Monsieur R et Madame C ont entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs années.  Durant cette période (entre 2010 et 2013), Monsieur R émet plusieurs chèques à l'ordre de Madame C (qui les encaisse) pour un montant total de 90.000 euros. En 2018, il assigne Madame C pour obtenir le remboursement de ces sommes.

Il fait en effet valoir le caractère pressant des demandes d'aides financières de son amante, gérante d'entreprise, adjointe au maire et investie de responsabilités au niveau régional. Il précise qu'il ne s'agissait pas de dons spontanés, mais qu'il n'a pas formulé de demande de remboursement tant que la société de l'intimée n'était pas rétablie et qu'il était dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit, au regard des relations amoureuses entretenues pendant plus de 6 années et de la confiance qu'il avait en elle. Il précise également lui avoir prêté tout son patrimoine destiné a? sa retraite et a? sa fille unique et qu'il n'avait pas l'intention de se dépouiller définitivement. Il dit ne pas avoir évoqué de donations, avant la procédure judiciaire qu'il a initiée. Madame C étant restée mutique face à ses demandes de remboursement, il demande le remboursement des 90.000 euros et la révocation des donations pour ingratitude, ayant sollicité son aide sans succès a? compter de 2017 en raison de ses problèmes de santé, qui se sont aggravés, ce qui est constitutif, selon lui, d'une injure grave.

De son côté, Madame C fait valoir qu'elle conteste l'existence de sollicitations de sa part et son engagement a? rembourser Monsieur R, qu'elle n'avait aucune connaissance des facultés et du patrimoine de Monsieur R et que par ailleurs, il n'y avait pas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, préserver ses intérêts et avoir une relation amoureuse n'étant pas incompatible, d'autant qu'ils n'ont jamais eu de vie commune. Elle précise que c'est lorsqu'il a été éconduit, qu'il a sollicité le remboursement, transformant son intention libérale initiale. Elle estime que son action en justice est infondée, son absence de réponse alors qu'elle était harcelée depuis plusieurs mois n'ayant rien d'injurieux.

La réponse de la Cour

Selon le code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds a? une personne ne suffit pas a? justifier l'obligation de celui qui les a reçues a? les restituer.

Le code civil prévoit également que : " Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. " La valeur retenue, fixée par décret, est de 1.500 euros. Cette règle comporte toutefois une exception : lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité (matérielle ou morale) de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ou aura perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Mais cette impossibilité ne dispense pas celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Le versement des sommes d'un montant supérieur a? 1.500 euros n'est pas remis en cause par Madame C qui conteste s'être engagée au remboursement invoquant des donations.

Il y a lieu de considérer que les relations amoureuses entretenues par les intéressés durant 6 années constituent une impossibilité morale de se procurer un écrit. Il appartient dès lors a? Monsieur R de rapporter la preuve de l'obligation de restitution.

Or, le fait qu'un SMS émanant de Madame C fasse état d'une " aide ponctuelle " ne constitue pas une preuve d'un engagement de sa part a? remboursement. De plus, dans les messages produits par Monsieur R, celle-ci ne s'engage jamais a? lui rembourser les sommes remises. Elle fait d'ailleurs état de ses difficultés sans solliciter ouvertement des aides financières.

Par ailleurs, le juge relève, a? juste titre, que les prétentions de Monsieur R au remboursement sont consécutives au fait d'avoir été éconduit.

Concernant la demande en révocation de donation. L'article 955 du code civil prévoit que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude uniquement si le donataire a intenté a? la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves et/ou s'il lui refuse des aliments.

Au regard du caractère récent de leur rupture, a? l'initiative de Madame C et que Monsieur R avait des difficultés a? accepter, il y a lieu de considérer que son absence de réponse aux appels a? l'aide de son ex-amant était destinée a? éviter toute ambiguïté et n'est pas constitutive d'une injure pouvant être qualifiée de grave permettant de révoquer les donations pour cause d'ingratitude en application de l'article précité.

Par ces motifs, la cour déboute Monsieur R de sa demande de condamnation de Madame C au remboursement de la somme de 90.000 euros fondée sur la révocation de donations pour ingratitude.

Source : Cour d'appel de Paris RG n° 20/03039 - 9 février 2023

6 commentaires

  • 05 juillet 09:44

    en principe c'est le donataire et non le donateur qui doit payer des droits, encore faut il en avoir fait la déclaration aux impots


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