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Un couple décédé laisse pour leur succéder ses deux enfants. Des difficultés surviennent lors du règlement de la succession. En effet, le fils demande que le capital du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère et dont sa sœur est seule bénéficiaire, soit rapporté à la succession, invoquant le caractère manifestement exagéré des primes versées.
Les faits
Monsieur N et son épouse sont décédés respectivement en 2010 et 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Monsieur U et Madame I. Des difficultés surviennent lors du règlement de la succession. En effet, le frère demande que le capital du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère et dont sa sœur est seule bénéficiaire, soit rapporté à la succession. Le dossier est porté devant la Cour d'appel. Celle-ci donne raison au frère et ordonne que les 86.719 euros provenant du contrat d'assurance vie soient rapportés à la succession. La sœur se pourvoit alors en cassation.
La réponse de la Cour de cassation
Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Pour juger que les primes versées par la mère sur le contrat d'assurance vie qu'elle a souscrit en 2000 étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés, la Cour d'appel constate que la somme de 34.835 euros a été versée au moment de la souscription, puis celle de 22.865 euros en 2002 et enfin celle de 6.442 euros en 2010.
Elle relève, d'abord, qu'au moment de la souscription du contrat, la mère n'avait pas de revenus propres et que les époux n'étaient pas, en 2000, assujettis à l'impôt sur le revenu, et en déduit que l'utilité du contrat n'est pas démontrée.
Or, la Cour d'appel n'a pas pris en considération la situation patrimoniale globale de la mère qui disposait à la date du 4 janvier 2000, d'un patrimoine immobilier, d'une épargne sur divers comptes d'un montant de 80.832 euros et de revenus d'un montant de 132.385 francs en 1999. Elle n'a pas non plus cherché à apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées en 2002 et en 2010, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l'utilité du contrat pour celle-ci aux dates de ces versements.
Par ces motifs, la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et casse donc son jugement.
Source - Cour de cassation - 2 mai 2024 - N° de pourvoi : 22-14.829
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