Patrimoine : donner ses biens à ses enfants ne permet pas d'échapper à ses dettes

information fournie par Boursorama avec Newsgene 18/02/2019 à 18:00

(Flickr / Elliott Brown)

Un chômeur espérait ne pas avoir à restituer des allocations de Pôle Emploi indûment perçues en se rendant insolvable. Il avait ainsi donné ses biens à ses enfants. Mais la Cour de cassation a déclaré que la donation ne valait rien face au créancier.

Il ne faut pas compter échapper à ses dettes en faisant donation de ses biens. Un chômeur l'a récemment appris à ses dépens. Condamné à rendre des allocations indûment perçues, il avait cru échapper à la restitution des sommes en se rendant insolvable. Mais la Cour de cassation* a déclaré que la donation ne valait rien face au créancier.

Les comptes des enfants peuvent être saisis

Après avoir versé des allocations durant plusieurs années, Pôle Emploi avait constaté que le chômeur menait une activité plus ou moins occulte qui lui procurait des revenus. Mais sa demande de restitution des allocations se heurtait à l'état de dénuement de l'ancien chômeur qui avait fait une donation à ses enfants.

La justice a considéré qu'en pareil cas les fonds pourraient être saisis sur les comptes des enfants bénéficiaires des donations, celles-ci ne pouvant pas être opposées à Pôle Emploi.

Un délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité

S'agissant de sommes d'argent, il est sans importance que les fonds saisis sur les comptes ne soient pas directement issus de la donation, a précisé la Cour. Les enfants faisaient en effet valoir que le solde de leurs comptes était leur argent personnel alors que les fonds donnés par leur père avaient été employés dans une opération précise, plusieurs années auparavant.

Par ailleurs, une telle opération peut constituer le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, laquelle est répréhensible même si la dette n'est pas encore officiellement reconnue par un jugement. Cette infraction peut être punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

*Cass. Civ 2, 31.1.2019, T 17-31.709