Divorce et biens immobiliers : quelle fiscalité sur la vente du domicile conjugal en cas de plus-value?
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/09/2024 à 10:13

Dans un arrêt rendu en juin dernier, la Cour de cassation a rappelé la législation en vigueur dans le cas d'un divorce entre ex-époux anciennement mariés sous le régime de la séparation de biens, et des impôts qui s'y appliquent.

( AFP / LOIC VENANCE )

Lors d'un divorce, celui des époux qui n'a plus la jouissance du domicile conjugal doit, en cas de vente de ce bien, payer l'impôt sur l'éventuelle plus-value, a rappelé un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 juin 2024.

Cet époux ne peut pas bénéficier de l'exonération de l'impôt puisque le bien n'était plus sa résidence principale au jour de la vente, les mesures provisoires du divorce l'ayant forcé à demeurer ailleurs.

La mésaventure est arrivée dans un couple marié sous le régime de la séparation de biens, la résidence principale ayant été achetée par les deux époux, en indivision, à concurrence de la moitié chacun.

Le divorce avait été engagé et, dans une ordonnance de non-conciliation qui fixait les conditions de vie de chacun en attendant le jugement de divorce définitif, le juge avait dit que l'épouse demeurerait au domicile conjugal. Le mari était donc parti vivre ailleurs.

Pas de répartition, ni d'exonération

Un an plus tard, attendant toujours le jugement de divorce, les époux vendaient le domicile conjugal en réalisant une plus-value. Le mari qui n'y demeurait plus, devait donc payer l'impôt. Et il devait le payer seul car chacun des époux séparés de bien est seul tenu de l'impôt qui peut être dû sur sa part, sur sa plus-value, a précisé la Cour de cassation.

Il n'y a donc pas de répartition de l'impôt entre les parts de chacun. Les époux ne partagent pas l'impôt. Selon la loi, un impôt et des prélèvements sociaux sont dus sur la plus-value des biens immobiliers non-exonérés s'ils sont revendus moins de trente ans après leur acquisition .

(Cass. Civ 1, 12.6.2024, Z 22-17.820).