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Carence de l'employeur dans le cadre de la mise en place du CSE : Préjudice automatique du salarié
information fournie par Partenaire 12/06/2019 à 14:46

La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail).

Dans les entreprises déjà pourvues d'instances représentatives du personnel, le comité social et économique doit être mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard, le 31 décembre 2019, fin de la période transitoire prévue par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 citée en référence. Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel auront pris fin et le comité social et économique devra avoir été institué dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés.

Par un arrêt du 15 mai 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à la question du préjudice des salariés lorsqu'un employeur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place des représentants du personnel.

Concernant l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise, l'initiative relève par principe de l'employeur qui doit assurer une représentation du personnel dès lors que la condition d'effectif est remplie.

S'agissant du préjudice, la Cour de cassation a, depuis plusieurs arrêts de 2016, abandonné la notion de « préjudice nécessaire » obligeant les salariés à devoir démontrer l'existence d'un préjudice de sorte que l'indemnisation n'est plus automatique lorsque la carence de l'employeur est constatée (Cass, Soc, 13 avril 2016, n°14-28.293). L'existence d'un préjudice et son importance relèvent de l'appréciation des juges du fond qui statuent au cas par cas en fonction des éléments de preuve versés aux débats.

Or, dans cet arrêt du 15 mai 2019, la Chambre sociale de la Haute pose une dérogation à cette nécessité de prouver l'existence d'un préjudice en jugeant que :

« Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société reconnaît avoir violé ses obligations légales, mais que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec ces carences ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass, Soc, 15 mai 2019, n°17-22.224).

La conséquence pratique de cet arrêt est importante puisqu'un salarié ne pourra se voir débouter de sa demande de dommages et intérêts par une juridiction au motif qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice occasionné par l'absence de mise en place du comité social et économique malgré l'obligation incombant à son employeur.

Le simple constat de la carence de l'employeur devrait donc permettre au salarié d'obtenir gain de cause.

CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

Avocats au Barreau de Paris

194 rue de Courcelles - 75017 Paris

Tel : 01 42 66 01 42 / Fax : 01 42 66 00 44

Mail : gbc.avocats@cennamo.fr

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Aymeric LAMIAUX

Avocat au barreau de Paris

Responsable Pôle Conseil

Cabinet Geoffrey Barthélémy CENNAMO

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