VIE PRATIQUE. Les sommes dépensées en entretien par l'usufruitier peuvent être réintégrées à la succession du nu-propriétaire information fournie par Boursorama avec Media Services 29/11/2024 à 13:58
Si l'usufruitier réalise des travaux qui sortent de ce qui lui incombe normalement, les sommes dépensées peuvent être réintégrées dans la succession.
Si l'usufruiter d'un bien dépense d'importantes sommes pour son entretien, cela peut-être considéré comme un cadeau au nu-propriétaire, ce qui aura des conséquences notamment au jour de son décès et de sa succession, a observé la Cour de cassation.
Des frères et sœurs ont ainsi obtenu que l'un d'eux réintègre dans la succession de leur mère le montant des travaux qu'elle avait financés comme usufruitière alors qu'il était nu-propriétaire. De façon classique, une mère avait donné des biens en nue-propriété à ses enfants, tout en demeurant usufruitière, afin de réduire les droits de succession au jour de son décès . L'usufruit, qui représente un pourcentage de la valeur du bien, fonction de l'âge de l'usufruitier, revient à son décès au nu-propriétaire, sans droits de succession.
Sommes anormales
Les enfants héritiers estimaient que leur mère avait dépensé des sommes anormales dans la rénovation et l'entretien de la maison que l'un d'eux avait reçue en nue-propriété, ce qui révélait une volonté de lui faire des cadeaux au détriment des autres.
Elle a fait des travaux d'entretien et de rénovation qui sont normalement à la charge de l'usufruitier , répliquait le nu-propriétaire en soulignant que lui-même n'était tenu d'assumer que les grosses réparations.
Mais les juges ont observé que la mère usufruitière avait aussi pris en charge de gros travaux, qui incombaient à son fils, ou des travaux qui, tout en lui incombant bien comme usufruitière, n'étaient pas indispensables ou obligatoires, ce qui révélait bien l'intention de faire un cadeau.
Les autres héritiers ont donc gagné le procès et obtenu que toutes les sommes dépensées par leur mère dans le bien de leur frère soient réintégrées dans la succession à partager.
(Cass. Civ 1, 23.10.2024, Z 22-20.879).