Dans d'autres cas, la Cour a déjà jugé l'inverse. En réalité, chaque situation doit s'apprécier au regard de la destination et de l'usage des biens, selon la Cour de cassation.
( AFP / THOMAS SAMSON )
Pour réclamer une servitude de passage à un voisin lorsque sa propriété est enclavée, il faut démontrer qu'il s'agit d'une nécessité et non d'une question de confort, a tranché la Cour de cassation.
Elle a ainsi refusé au propriétaire d'un ensemble de bâtiments limitrophes de la rue, le droit de passer chez son voisin pour accéder en voiture jusqu'à la maison située en retrait, au fond d'une cour.
Il est normal de pouvoir accéder en voiture jusqu'à sa maison, expliquait-il pour réclamer, et s'il n'y a pas d'accès par la propriété voisine, la maison, qui se trouve à l'arrière, séparée de la rue par une cour et par une grange, n'est accessible qu'à pied, par un passage étroit. Le droit de bénéficier d'une servitude de passage chez le voisin doit reposer sur un enclavement objectif , répliquait le propriétaire mitoyen, et non sur une question de pur confort qui consisterait à arriver en voiture jusqu'à sa porte ou à garer sa voiture dans la cour, près de la maison.
L'accès carrossable n'est pas indispensable
Les juges lui ont donné raison. L'accès en voiture jusqu'à une cour intérieure qui n'a pas d'accès carrossable n'est pas indispensable à l'usage normal de ce bien qui dispose déjà d'accès directs à la voie publique , même s'ils ne sont que piétonniers sur les derniers mètres, ont-ils conclu.
Cependant, la Cour de cassation a souvent jugé que l'accès carrossable était une revendication normale de la part d'un habitant, ne serait-ce que pour permettre un éventuel accès de véhicule de secours. Elle a également jugé que l'enclave devait s'apprécier au regard de la destination et de l'usage des biens . Ainsi, a-t-elle admis qu'une petite parcelle de montagne, accessible à pied seulement, n'était pas enclavée, ou exigé qu'une grande parcelle agricole, pour ne pas être jugée enclavée, soit accessible avec les engins nécessaires qui peuvent être volumineux.
(Cass. Civ 3, 24.10.2024, V 22-19.702).
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