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VIE PRATIQUE. Un salarié a droit à des formations professionnelles, même si elles ne sont pas immédiatement utiles
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/06/2021 à 11:48

Le code du travail impose d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail mais également de maintenir leur capacité à occuper un emploi, notamment par des formations qui développeraient leurs compétences.

Des bureaux à La Défense.  ( AFP / ALAIN JOCARD )

Des bureaux à La Défense. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Un salarié a droit à des formations, à l'initiative de son patron, même si elles ne sont pas immédiatement utiles pour l'exercice de son emploi. La Cour de cassation a donc donné tort un entrepreneur qui n'avait rien proposé à l'un de ses salariés, estimant que cela n'était pas nécessaire pour le poste occupé.

Ce salarié travaillait depuis quinze ans comme ouvrier, expliquait son employeur, et il n'a jamais déclaré avoir besoin d'une adaptation à son travail. Il n'a jamais soutenu qu'une évolution technologique ou qu'une évolution des emplois dans son domaine aurait nécessité une formation utile à l'adaptation à son poste de travail. D'ailleurs, concluait son patron, cet emploi peu qualifié n'est pas affecté par une quelconque évolution. Cet employeur estimait donc avoir respecté le code du travail qui lui imposait d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Mais ce n'est pas suffisant, a estimé la Cour de cassation. Car la loi lui impose aussi de maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi, par des formations qui développeraient des compétences notamment.

Elle a donc donné raison au salarié qui, le jour de son licenciement, avait expliqué être victime d'une incapacité à occuper un emploi : non seulement un employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste, mais il doit aussi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Le salarié en cause a donc droit à des dommages-intérêts pour avoir été victime du non-respect de ces obligations, ont estimé les juges.

(Cass. Soc, 19.5.2021, C 19-24.412)

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