| Bouclier fiscal - L'essentiel |  |
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Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent plus excéder une fraction de ses revenus fixée à 50 %. Si ce plafond est dépassé, les contribuables peuvent réclamer la restitution du trop versé, l'année suivant le paiement des impositions en cause. Ainsi pour les demandes formulées en 2012 il convient d'effectuer la comparaison suivante : 1er terme de comparaison : Impôts directs | 2nd terme de comparaison : 50 % des revenus perçus en 2010 |  | | |  | IR (calculé d'après le barème progressif ou d'après un taux proportionnel) ayant grevé les revenus perçus en 2010, quelle que soit l'année de paiement uniquement à hauteur de 40 % (1) |
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CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et ses contributions additionnelles ayant grevé les revenus perçus en 2010, quelle que soit l'année de paiement mais uniquement à hauteur de 12,1 %(2) (2010 ou 2011) |
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 | | |  | ISF payé en 2011 |
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 | | |  | Taxe foncière afférente à l'habitation principale du contribuable payée en 2011 |
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 | | |  | Taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable payée en 2011 |
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| Le total de ces impôts ne doit pas excéder 50 % des revenus (imposables ou non) perçus par le contribuable en 2010 à l'exclusion :  | | |  | des revenus en nature des locaux à usage d'habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance, |
| |  | de certaines prestations légales à caractère social ou familial, des plus-values mobilières retirées des cessions de titres non imposables car n'excédant pas le seuil de cession, |
| |  | des plus-values immobilières des particuliers exonérées d'impôt sur le revenu en cas de cession de l'habitation principale du contribuable, lors d'une expropriation ou d'un remembrement, lors de la cession d'un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €, lors de la cession d'un logement à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale qui le rétrocède à un tel organisme et lors de la cession d'un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité non passibles de l'ISF, |
| |  | et des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. |
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| (1) la part d'IR correspondant à la majoration de 1 point de la dernière tranche du barème de l'IR (qui est passée de 40 % à 41 % pour les revenus perçus en 2010) n'est pas prise en compte pour la liquidation du bouclier. (2) de la même façon, la part du prélèvement social correspondant à la majoration de 0,2 point applicable aux revenus du patrimoine perçus en 2010 n'est pas prise en compte pour la liquidation du bouclier. |
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Si le plafond de 50 % des revenus est dépassé, le droit à restitution du trop versé peut être exercé, la deuxième année suivant la perception des revenus, de deux façons distinctes, au choix du contribuable :  | | |  | demande de remboursement de la créance à l'aide du formulaire n° 2041 DRID : depuis le 30 septembre 2011, cette modalité de liquidation est supprimée pour les redevables de l'ISF ; |
| |  | imputation de la créance en résultant sur l'ISF, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la taxe d'habitation et/ou foncière due(s) au titre de la résidence principale (via l'imprimé 2041 DRBF). De la même façon, depuis le 30 septembre 2011, les redevables de l'ISF ne peuvent plus imputer cette créance que sur leur cotisation d'ISF (et non plus sur leurs autres impôts). |
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