
Quelle incidence a la taxe sur les logements vacants ? (Crédits: Fotolia)
Mme A est propriétaire d'une villa dont elle occupe l'appartement du rez-de-chaussée. Les deux autres étages sont composés de deux appartements qui ont eu des périodes de vacance. À ce titre, elle est assujettie à la taxe sur les logements vacants. Elle conteste cet impôt et porte son dossier devant le tribunal.
Mme A est propriétaire d'une villa dont elle occupe l'appartement du rez-de-chaussée. Les deux autres étages sont composés de trois appartements dont deux ont eu des périodes de vacance. Mme A a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à hauteur de 1.369 euros à raison de ces deux appartements. Elle conteste cet impôt et porte son dossier devant le tribunal.
La taxe sur les logements vacants
D'après le code général des impôts, la taxe sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
La taxe sur les logements vacants est due par le propriétaire pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition.
Toutefois, la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, comme par exemple, lorsque le logement ne pourrait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants.
Les faits
Mme A soutient que les deux biens assujettis à la taxe sur les logements vacants ne pouvaient pas être loués en raison de leur état de vétusté et que cette vacance était indépendante de sa volonté dès lors que leur rénovation nécessitait d'importants travaux qu'elle était dans l'incapacité financière de prendre à sa charge, étant seule depuis son divorce.
La requérante produit un constat d'huissier pour l'appartement situé au premier étage. Celui-ci permet d'établir le caractère inhabitable de cet appartement d'une surface de 149 m², qui est notamment dépourvu d'électricité, de chauffage et de sanitaires, n'est pas raccordé au réseau d'eau et dont les murs sont fissurés et les vitres cassées. La requérante justifie que l'état de vétusté de cet appartement nécessitait, pour être rendu habitable, des travaux importants dont le coût est estimé à environ 133.000 euros. Par les pièces produites, elle démontre qu'elle n'était pas en mesure de financer ces travaux au regard de ses revenus.
Dans ces conditions, la requérante justifie que la vacance de cet appartement était indépendante de sa volonté.
En revanche, le constat d'huissier n'apporte aucun élément sur l'appartement situé au second étage, d'une surface de 100 m² et Mme A ne produit par ailleurs aucun élément probant justifiant du caractère inhabitable de ce logement. Au contraire, il ressort de la déclaration des revenus fonciers de l'année concernée, qu'elle a donné en location cet appartement, moyennant des travaux s'élevant à 21.088 euros, un coût relativement modéré par rapport à sa valeur vénale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le local d'habitation en cause serait inhabitable.
Le jugement
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a prononcé la décharge de la taxe sur les logements vacants pour l'appartement de 149 m² situé au premier étage mais a maintenu la taxe sur le logement de 100 m².
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