Héritage : on ne peut pas léguer ce qu'on ne possède pas
information fournie par Mingzi 08/04/2026 à 09:50

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Organiser sa succession à l'avance est une sage précaution. Mais attention : on ne peut léguer que ce que l'on possède. Une règle élémentaire que la Cour de cassation a dû rappeler dans une affaire de succession familiale qui illustre les pièges d'un testament mal ficelé.

Tout commence en juillet 2017, avec le décès de M. Z, qui laisse derrière lui une épouse et deux enfants adultes : un fils et une fille. Avant de mourir, il avait pris soin d'organiser sa succession. Il avait rédigé en 2011 un testament-partage, c'est-à-dire un acte notarié dans lequel il répartissait lui-même ses biens entre ses héritiers, pour éviter les conflits après sa mort.

Dans ce testament, il prévoyait notamment que sa fille serait compensée financièrement grâce à des droits immobiliers cédés par son frère. Problème : ces droits appartenaient au fils, pas au père. M. Z tentait donc, en quelque sorte, de disposer d'un bien qui ne lui appartenait pas.

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La cour d'appel a dans un premier temps validé ce testament, estimant que la clause concernant le fils n'était « pas impérative » et dépendait de sa bonne volonté. Autrement dit, si le fils acceptait de céder ses droits, tout irait bien.

La décision de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation — la plus haute juridiction judiciaire française — a censuré ce raisonnement. Elle rappelle une règle essentielle : dans un testament-partage, les parts attribuées aux héritiers doivent être clairement déterminées au moment du décès, en se fondant uniquement sur des biens dont le défunt était effectivement propriétaire. Il est impossible d'y inclure des biens appartenant à un tiers, même un enfant, et dont la transmission dépend de la volonté de ce tiers.

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La Cour casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle invalide notamment la clause qui déclarait le testament-partage « parfaitement valable », ainsi que toutes les décisions qui en découlaient. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.

Source : Cour de cassation - 14 janvier 2026 - Pourvoi n° K 23-18.662