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Transférer un contrat d'épargne retraite peut sembler une opération anodine. Pourtant, méconnaître les règles spécifiques des PER peut conduire à des refus inattendus, notamment pour un déblocage anticipé lié à l'achat d'un logement, comme le montre cette affaire traitée par le médiateur de l'AMF.
Les faits
Madame H, salariée licenciée économiquement, disposait d'un contrat de retraite supplémentaire « Article 83 », issu de son précédent emploi. En 2022, elle transfère ce contrat vers un PER d'entreprise collectif (PERECO), lié à son nouvel employeur. Deux ans plus tard, en 2024, elle sollicite un déblocage anticipé pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Cette demande est refusée par l'établissement teneur du compte, invoquant l'indisponibilité des sommes provenant des cotisations obligatoires pour cet usage.
Madame H conteste ce refus, expliquant qu'elle n'avait pas été informée des restrictions avant le transfert de son contrat.
Les règles spécifiques des compartiments du PER
Le PER est structuré en trois compartiments, chacun dédié à une origine de versements spécifique, avec des règles distinctes de déblocage et de fiscalité :
- Compartiment 1 : versements volontaires - Ces sommes peuvent être débloquées pour plusieurs motifs, notamment l'acquisition de la résidence principale.
- Compartiment 2 : épargne salariale - Il regroupe la participation, l'intéressement, et les abondements. Ces fonds sont également accessibles pour l'achat d'un logement.
- Compartiment 3 : cotisations obligatoires - Ce compartiment, alimenté par les cotisations de l'employeur et du salarié, est soumis à des règles plus strictes. Les motifs de déblocage anticipé autorisés se limitent à des situations exceptionnelles telles que l'invalidité, le décès du conjoint ou l'expiration des droits au chômage.
Dans le cas de Madame H, les sommes transférées depuis son contrat « Article 83 » vers le PERECO étaient obligatoirement affectées au compartiment 3. Par conséquent, elles ne pouvaient être débloquées pour l'acquisition de sa résidence principale, conformément à l'article L.224-4 du Code monétaire et financier.
L'analyse et les recommandations du médiateur de l'AMF
Le médiateur en charge de l'affaire a confirmé que le refus de l'établissement était justifié et conforme à la réglementation. Il a également souligné que les règles applicables aux contrats « Article 83 » sont identiques à celles du compartiment 3 du PERE. Ainsi, le transfert du contrat n'a pas altéré les possibilités de déblocage anticipé de Madame H.
Cette affaire met en lumière l'importance pour les épargnants de bien comprendre les spécificités des dispositifs d'épargne avant de s'engager dans un transfert. Les compartiments du PER ont des fonctionnements et des contraintes qui doivent être clairement expliqués par les conseillers financiers.
Les avantages du PER en termes de flexibilité et de transférabilité ne doivent pas occulter les particularités des compartiments. Une mauvaise compréhension de ces règles peut entraîner des déconvenues, comme dans le cas de Madame H qui n'avait pas anticipé les limites liées aux cotisations obligatoires.
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