L’assurance-vie est généralement considérée comme un contrat distinct du patrimoine du défunt. Les bénéficiaires désignés reçoivent les capitaux en dehors de la succession, évitant ainsi les dettes du défunt.
Sommaire:
- Trois options successorales pour les héritiers: accepter, refuser ou aménager
- Le contrat d’assurance-vie est exclu du patrimoine successoral
- Le rôle déterminant de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
- Le cas des primes manifestement exagérées: réintégration dans la succession
Trois options successorales pour les héritiers: accepter, refuser ou aménager
Une succession se compose de deux éléments:
- L’actif, c’est-à-dire le patrimoine du défunt,
- Le passif, c’est-à-dire les dettes du défunt .
D’après l’article 768 du Code civil, tout héritier désigné par la loi ou par testament peut accepter ou renoncer à une succession. Ce dernier dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire connaître sa décision. Il doit choisir parmi trois options:
- L’acceptation pure et simple de la succession (actif + passif, sans distinction),
- L’acceptation à concurrence de l’actif net. L’héritier paye seulement les dettes du défunt à hauteur de sa part d’héritage,
- La renonciation à l’intégralité de l’héritage (actif et passif).
Le contrat d’assurance-vie est exclu du patrimoine successoral
L’assurance-vie dispose d’un statut particulier dans le patrimoine d’un défunt. Elle est dite «hors-succession»: elle est exclue de l’actif successoral. L’article L132-12 du Code des assurances stipule: «le capital ou la rente payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré». Par conséquent, un héritier peut refuser la succession d’un défunt tout en acceptant le bénéfice du contrat d’assurance-vie du même défunt. La renonciation à l’héritage est sans incidence sur le versement du capital.
Le rôle déterminant de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Quand les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas nommément désignés, ils doivent pouvoir être identifiés au moment de l’exigibilité du capital, précise l’article L132-8 du Code des assurances. En effet, il est possible de nommer comme bénéficiaires:
- Les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée,
- Les héritiers ou ayants-droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’article précise: «les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession». Vous pouvez donc renoncer à la succession sans renoncer au bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, à condition d’être correctement désigné dans la clause bénéficiaire du contrat.
Quand la clause bénéficiaire est laissée vide, ou si elle est insuffisante pour permettre d’identifier les bénéficiaires, le capital de l’assurance-vie réintègre l’actif successoral. Dans ce cas, il est partagé entre les héritiers légaux au prorata de leur part, et soumis aux droits de succession. Pour pouvoir décider de la répartition de votre capital librement, il est donc primordial de rédiger votre clause bénéficiaire avec clarté et précision.
Le cas des primes manifestement exagérées: réintégration dans la succession
Le capital-décès constitué dans le cadre d’une assurance-vie échappe aux règles civiles et fiscales de la succession. Toutefois, l’article L.132-13 du Code des assurances précise ces dispositions. De fait, elles ne s’appliquent pas quand les primes versées sont «manifestement exagérées». Si elles le sont, les primes sont réintégrées à l’actif successoral et soumises aux droits de succession.
Cette précision du Code des assurances permet de lutter contre l’utilisation abusive du contrat d’assurance-vie. Il s’agit notamment d’éviter toute atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part du patrimoine du défunt revenant de droit à ses héritiers réservataires. Quand un héritier s’estime lésé, il peut intenter une action en justice pour faire réintégrer les primes controversées dans la succession. L’administration fiscale peut également estimer que le versement des primes constitue une donation déguisée, destinée à échapper au paiement des droits de succession.
Pour se prononcer sur le caractère manifestement exagéré des primes, la jurisprudence examine:
- La proportion des primes par rapport aux revenus et au patrimoine global du souscripteur, en intégrant l’épargne et l’immobilier,
- L’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur. Cette utilité s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge du titulaire du contrat et de son état de santé.
Il est possible de renoncer à au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie
La loi permet de refuser une succession tout en acceptant un contrat d’assurance-vie. L’inverse est également vrai. Par exemple, vous pouvez refuser le capital du contrat d’assurance-vie d’un défunt pour le laisser aux autres bénéficiaires désignés. Il est donc essentiel d’apporter un soin particulier à la rédaction de la clause bénéficiaire, en indiquant des bénéficiaires de second rang avec la mention «à défaut».
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