Assurance vie : attention au choix de l’option fiscale en cas de rachat

information fournie par Mingzi 08/11/2023 à 10:00

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Un assuré demande le rachat total de son assurance vie et opte pour une imposition de ses gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais une fois l'opération effectuée, il demande à l'assureur la modification du mode d'imposition choisi.

Les faits

Un assuré demande le rachat total de son assurance vie, sur lequel les primes avaient été versées avant le 26/09/2017. À cette occasion, il opte pour une imposition de ses gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Pour rappel, lors d'un rachat total ou partiel sur un contrat d'assurance vie sur lequel les primes ont été versées avant le 26/09/2017, l'assuré a le choix entre deux options concernant l'imposition de ses gains :

  • L'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) : pour les contrats de plus de 8 ans, les gains sont imposés au taux de 7,5% (auquel s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux) après un abattement de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple.
  • L'imposition au barème de l'impôt sur le revenu (auquel s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux). Ainsi, selon les revenus et la tranche marginale d'imposition de l'assuré, le taux d'imposition peut varier de 0% à 45% (hors prélèvements sociaux).

Mais une fois l'opération effectuée et les sommes réglées, l'assuré demande à l'assureur la modification du mode d'imposition choisi. Alors qu'il avait opté pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, il demande à être imposé au PFL.

L'assureur refuse d'accéder à sa demande en lui indiquant que l'option pour le PFL ne peut être exercée a posteriori.

L'assuré fait alors appel au Médiateur de l'assurance pour essayer d'obtenir gain de cause.

La réponse du Médiateur de l'assurance

Le Médiateur s'appuie sur l'article 125-0, A, II du Code général des impôts, selon lequel le souscripteur a la possibilité d'opter, concernant les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu à l'occasion du rachat de son contrat. L'option choisie est alors « irrévocable » et doit être « exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ».

Si une telle option n'obéit à aucune condition formelle, l'assuré doit toutefois formuler sa demande de manière claire et explicite auprès de l'assureur. À défaut, c'est le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique.
Or, préalablement à sa demande de rachat, l'assuré s'était vu rappeler, par le biais d'une note explicative, la fiscalité applicable ainsi que la possibilité de choisir entre le barème de l'impôt sur le revenu et le PFL, avec une présentation des modalités d'application de chacun de ces régimes. L'assuré avait alors fait part de sa décision lors de sa demande adressée à l'assureur.

Le Médiateur de l'assurance en a conclu que l'assureur avait fait une exacte application des dispositions légales. Par ailleurs, l'assureur n'est que collecteur d'impôt pour le compte de l'administration fiscale et ne peut donc lui-même procéder à une telle modification. Par ces motifs, le Médiateur n'a pas donné de suite favorable à la demande de l'assuré.