VIE PRATIQUE. Copropriétés : pour contester une décision d'assemblée générale, le délai de deux mois n'est pas négociable
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/04/2026 à 12:43

Ce délai a été prévu pour empêcher de retarder l'exécution possiblement urgente de décisions de l'assemblée générale.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Contester la décision d'un assemblée générale de copropriétaires doit se faire impérativement dans les deux mois suivant le lendemain de la présentation au domicile de la notification du procès-verbal, sans exception, a jugé la Cour de cassation.

Un syndicat des copropriétaires, assigné en justice par l'un des propriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale, avait soulevé une fin de non-recevoir, estimant cette action prescrite car engagée hors du délai légal.

Selon la loi, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal , celle-ci étant faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et le délai de deux mois commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Pas de nuance pour le début du délai

Dans cette affaire, le propriétaire soutenait que ce délai ne courait qu'à compter du lendemain du jour de la notification que si le pli n’avait pas été retiré par son destinataire. Or, il avait retiré le 28 mai la lettre recommandée ayant été présentée pour la première fois à son domicile le 11 mai. En assignant le syndicat en justice le 27 juillet, il avait donc bien respecté, selon lui, le délai de deux mois.

Rappelant que ce délai a été prévu pour empêcher de retarder l'exécution possiblement urgente de décisions de l'assemblée générale , la cour d’appel ne l’avait pas suivi dans son raisonnement.

La Cour de cassation non plus. Elle a observé que la loi "ne distinguait pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire" pour fixer le point de départ du délai. Il court donc "dans tous les cas" à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal.

(Cour de cassation, 16 avril 2026, troisième chambre civile, n° 24-18.842)