Les gestionnaires d’actifs européens se satisfont d’une révision minimale des directives AIFM et Ucits information fournie par Agefi Asset Management 09/11/2023 à 08:15
Rien n’a changé ou presque pour les directives européennes encadrant les fonds d’investissement (Ucits) et les fonds alternatifs (AIFM) après la conclusion des discussions techniques sur la révision de ces directives par les instances européennes. L’amendement a minima des deux directives satisfait l’association européenne des sociétés de gestion (Efama). Cette dernière indique que les éléments-clés des directives sont restés «largement inchangés», entre autres le cadre réglementaire.
Les nouvelles règles en matière de publications relatives à la délégation de fonctions à des tierces parties par les management companies – sociétés autorisées à gérer des fonds Ucits et AIFM et des fonds d’investissement collectifs structurés sous d’autres formes – introduisent «une duplication inopportune », nuance l’Efama. Mais l’association soutient que cette dose de transparence supplémentaire donnera aux régulateurs nationaux «la vue d’ensemble souhaitée des pratiques de marchés».
L’Efama accueille aussi favorablement l’obligation faite aux Etats membres de l’UE d’assurer que les gérants d’actifs puissent avoir accès à une liste d’outils de gestion de la liquidité de leurs fonds Ucits et AIFM inscrite dans leurs législations nationales. Autre amendement positif selon le lobby des gestionnaires d’actifs, les nouvelles règles dans la directive AIFM qui permettent la nomination d’un dépositaire dans un pays différent de celui du domicile du fonds. La disposition est encadrée par des circonstances particulières et devra être étudiée au cas-par-cas par l’autorité de régulation concernée.
Cependant, l’Efama s’interroge sur deux amendements de la directive AIFM. Le premier concerne les nouvelles dispositions relatives aux fonds d’émissions de prêts ( loan-originating funds ). L’association estime qu’étant spécifiques à un produit, elles n’ont pas nécessairement leur place dans une directive conçue pour les gestionnaires de fonds alternatifs. Elle questionne par exemple la pertinence des nouvelles exigences de rétention, qui requièrent des gérants alternatifs que leurs fonds conservent 5% de la valeur notionnelle des prêts qu’ils ont octroyés et vendus sur le marché secondaire. «Elles peuvent entraver la gestion des risques du fonds, alors que les stratégies «originate to distribute» sont de toute façon déjà interdites par les dispositions» , observe-t-elle.
Par ailleurs, elle ne trouve pas nécessaire d’inclure des références aux « coûts indus » dans AIFM, la directive s’adressant majoritairement à des investisseurs professionnels et non des particuliers.
Adrien Paredes-Vanheule