VIE PRATIQUE. Une salariée enceinte ne peut pas être licenciée si sa grossesse est évoquée dans la démarche information fournie par Boursorama avec Media Services 05/06/2026 à 13:48
Tout licenciement fondé, même en partie, sur l'état de grossesse d'une salariée est nul, a tranché la Cour de cassation.
La Cour de cassation a déterminé que le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que sa grossesse est évoquée, même si la démarche est motivée par une faute grave.
En l'espèce, une femme qui avait attendu quelques mois pour informer son employeur de sa grossesse avait été licenciée un mois et demi après pour faute grave. Son employeur lui reprochait d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un salarié sous sa responsabilité en le faisant travailler sous pression. Il lui reprochait aussi d'avoir tardé à l'informer de sa grossesse et de s'être ainsi exposée à un risque pour sa santé et celle de son foetus.
Si les prud'hommes avaient jugé son licenciement nul, la cour d'appel avait débouté la requérante, jugeant que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et sans lien avec son état. "En omettant sciemment d'informer" son employeur de sa grossesse, la salariée, travaillant dans le secteur de la chimie, s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant engager la responsabilité civile voire pénale de son employeur, et n'a ainsi pas exécuté loyalement son contrat de travail , avaient estimé les juges d'appel.
Peu importe l'existence d'un autre motif de licenciement, faisait valoir la salariée dans son pourvoi en cassation, dans la mesure où la lettre de l'employeur évoquait sa grossesse, son licenciement était nul.
Tout licenciement fondé, même en partie, sur l'état de grossesse d'une salariée est nul "dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme", a confirmé la Cour de cassation.
Elle rappelle aussi qu'une femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler sa grossesse sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
(Cour de cassation, 3 juin 2026, chambre sociale, n° 24-22.719)