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Madame N consent un prêt à un tiers d'un montant de 50.000 euros dont 20.000 euros issus de deux chèques de son époux directement émis au profit du tiers emprunteur. Au décès du mari, son fils issu d'un premier mariage demande que les 20.000 euros soient rapportés à la succession de son père.
Les faits
Monsieur Z décède le 30 mars 2009, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame N, leur fils, Monsieur Y ainsi que Monsieur W, son fils issu d'une première union. Des difficultés surviennent lors du règlement de la succession.
En effet, Madame N avait consenti un prêt de 50.000 euros à Monsieur J. Or, ce prêt avait été réalisé avec la participation de son époux, au moyen notamment de deux chèques de 10.000 euros directement établis par Monsieur Z à l'ordre de Monsieur J. Estimant que ces 20.000 euros correspondent à une donation indirecte de son père au profit de sa belle-mère, Monsieur W demande que la somme soit rapportée à la succession du défunt. Il porte son dossier devant la cour d'appel.
Madame N se défend, mettant en avant qu'une donation indirecte suppose la caractérisation d'une intention libérale. Or, elle estime justement que ce règlement était dépourvu d'intention libérale. Elle argumente pour cela que le versement venait en compensation de la perte d'une partie de ses droits à la retraite car, pour satisfaire une demande de son époux de vivre dans une propriété rurale du sud de la France, elle avait abandonné sa carrière d'hôtesse de l'air et pris sa retraite de manière anticipée.
Toutefois, la Cour d'appel donne raison à Monsieur W. Madame Z et son fils se pourvoient alors en cassation.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 843, alinéa 1er, du code civil. Selon ce texte, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant et un enrichissement du donataire, est rapportable à la succession.
Pour dire que Madame N doit rapporter à la succession du défunt la somme de 20.000 euros au titre des libéralités dont elle a bénéficié, l'arrêt retient que cette dernière a prêté à Monsieur J une somme de 50.000 euros dont une partie a été remise à celui-ci au moyen de deux chèques établis directement par Monsieur Z.
Or, pour prendre cette décision, la cour d'appel n'a pas cherché à caractériser l'intention libérale de Monsieur Z à l'égard de son épouse. Pour ce motif, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel.
Source : Cour de cassation - Chambre civile 1 - 6 mars 2024 - N° de pourvoi : 22-14.745
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