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VIE PRATIQUE. Une copropriété reste responsable d'éventuels dommages consécutifs à un mauvais entretien d'une partie commune à usage exlusif
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/09/2026 à 15:29
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Le syndicat des copropriétaires" conserve une "responsabilité de plein droit" des dommages causés aux copropriétaires ou à des tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, a tranché la Cour de cassation.

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

La Cour de cassation a estimé que, si un un copropriétaire est tenu d'entretenir une partie commune dont il a la jouissance exclusive, l'ensemble des copropriétaires reste bel et bien responsable de plein droit des éventuels dommages liés à un défaut d'entretien de cette partie commune.

Dans ce dossier, le locataire d'un local commercial situé sous une toiture-terrasse, partie commune d'une copropriété mais à usage exclusif d'un copropriétaire, avait subi plusieurs infiltrations d'eau en provenance de cette toiture. L'assemblée générale des copropriétaires avait fini par voter la réfection totale de son étanchéité et les travaux étaient intervenus deux ans plus tard. Contraint de fermer son commerce pendant six mois à cette occasion, le locataire demandait la réparation de ses préjudices, et notamment de sa perte d'exploitation et des travaux de remise en état de sa boutique, au syndicat de copropriétaires et à l'assurance de ce dernier.

Le syndicat peut toujours se retourner contre un autre responsable

La cour d’appel avait rejeté sa demande, soulignant qu'aux termes du règlement de copropriété, l'entretien et la réparation des parties communes à usage exclusif de copropriétaires étaient à la charge de ces derniers. Cela "excluait", selon elle, la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Mais une telle clause du règlement de copropriété "ne peut avoir pour effet d'exonérer le syndicat des copropriétaires" de sa "responsabilité de plein droit" des dommages causés aux copropriétaires ou à des tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, a tranché la Cour de cassation, le syndicat conservant la possibilité de se retourner contre un autre responsable.

(Cour de cassation, 17 septembre 2026, 3e chambre civile, n°24-20.973)

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