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La servitude de passage chez son voisin permet de passer mais pas forcément de stationner
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/09/2019 à 10:58

La servitude de passage chez son voisin permet de passer mais pas forcément de stationner

La servitude de passage chez son voisin permet de passer mais pas forcément de stationner

Le propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de passage a saisi la justice pour empêcher son voisin de stationner sur la parcelle. La Cour de cassation lui a donné raison.

La servitude qui donne un droit de passage sur le terrain du voisin ne permet pas nécessairement d'y stationner.

Si le document établi ne prévoit pas expressément la possibilité de stationner, ou s'il l'interdit, le propriétaire du terrain peut s'opposer à cette occupation, a récemment rappelé la Cour de cassation*. S'il est tenu de laisser le passage libre, ce dernier conserve en effet le doit d'utiliser sa propriété.

Le propriétaire n'est pas dépossédé de son terrain

Le propriétaire d'un terrain grevé d'une telle servitude pour désenclaver la propriété voisine avait saisi la justice pour faire cesser le stationnement. Son voisin répliquait qu'à partir du moment où il était titulaire d'un droit de passage, le propriétaire était tenu de laisser le terrain libre alors que lui-même pouvait l'utiliser à sa convenance.

Il faut rechercher ce que prévoit l'acte notarié ou la décision de justice qui a instauré la servitude, a tranché la Cour. Mais le droit de passage ne doit pas aboutir à une dépossession du propriétaire.

S'en tenir à la servitude convenue

Le droit de passer ne donne pas d'autres droits de jouissance, résument les juges. « Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier » , selon le Code civil.

Ce qui signifie qu'aucune modification tendant à alourdir la servitude telle qu'elle est convenue ou imposée, ne doit être faite sur le terrain de la servitude ou sur le terrain qui en bénéficie.

*Cass. Civ 3, 4.7.2019, N 18-16.137

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