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VIE PRATIQUE. Paiement frauduleux : la banque doit prouver qu'il est authentifié, enregistré et non affecté par une déficience technique
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/05/2025 à 11:09

Illustration. ( AFP / FRED TANNEAU )

Illustration. ( AFP / FRED TANNEAU )

Un établissment bancaire doit s'assurer qu'une opération de paiement litigieuse a été "authentifiée dûment enregistrée et comptabilisée" si il veut plaider un manquement du client devant la justice.

Une société titulaire d’un compte dans une banque, avec accès au service en ligne, avait alerté cette dernière après plusieurs virements opérés en quelques jours au profit d’un bénéficiaire ajouté via le service en ligne. La société disait ne pas être à l’origine de ces virements, d’un montant total de près de 140.000 euros , ni de l’ajout de ce bénéficiaire qu’elle ne connaissait pas .

La banque ayant pu récupérer plus de 89.000 euros, la société lui demandait le remboursement de la différence et l'avait obtenu en première instance.

Mais, en appel, pour la débouter, la cour avait relevé que la société avait fait preuve de négligence grave en cliquant sur un courriel "comportant des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie". L'ajout du bénéficiaire, et les virements frauduleux, étaient survenus après la réception par la société d’un courriel censé provenir de la banque, lui demandant de valider de nouveaux paramètres.

"Une déficience technique"

Quant aux circonstances dans lesquelles les virements - via le site internet - avaient été autorisés, elles "sont peu documentées", avait simplement observé la cour d’appel.

Or, comme le prévoit le code monétaire et financier, s'agissant "d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé", elle aurait dû rechercher si ces virements litigieux "avaient été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés" et qu'ils "n'avaient pas été affectés par une déficience technique", a tranché la Cour de cassation.

(Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, 30 avril 2025, n°24-10.149)

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