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Divorce : attention à la provenance des sommes lors de la liquidation du patrimoine
information fournie par Mingzi 18/04/2024 à 11:55

Crédit photo : 123RF

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Quelques jours après la date d'effet du divorce, Madame D souscrit un contrat d'assurance vie, utilisant des sommes provenant d'un PEL lui-même alimenté du temps de la vie commune avec son ex-époux. Des difficultés surviennent lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux au sujet de ce contrat.

Les faits

Un jugement du 13 novembre 2008 prononce le divorce de Monsieur S et de Madame D, mariés sans contrat préalable, et fixe la date de ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2007. Le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce, Madame D souscrit un contrat d'assurance vie, utilisant pour l'alimenter des sommes provenant d'un PEL lui-même alimenté du temps de la vie commune.

Des difficultés surviennent lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux au sujet de ce contrat de 58.500 euros, Monsieur S estimant qu'il doit être considéré comme un bien commun et qu'à ce titre il doit être intégré à l'actif de la communauté. Le dossier est alors porté devant la cour d'appel. Cette dernière retient que le contrat d'assurance-vie est présumé commun et donne raison à Monsieur S.

Madame D se pourvoit alors en cassation, estimant qu'un contrat d'assurance-vie conclu postérieurement à la date des effets du divorce ne saurait être considéré comme un acquêt et donc comme un bien commun devant être intégré à l'actif de la communauté, peu important l'origine des fonds ayant servi à l'alimenter.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation s'appuie sur l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et les articles 1441, 3°, et 1401 du code civil.

Au regard de la combinaison des deux premiers de ces textes, il ressort que la composition de la communauté s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. Selon le troisième texte, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.

La cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance vie a été souscrit par Madame S postérieurement à la date des effets du divorce. Les fonds qui ont servi à l'alimenter sont issus d'un PEL ayant lui-même été alimenté du temps de la vie commune. Les sommes qui y sont placées sont donc présumées communes. La Cour d'appel en a conclu que le contrat d'assurance vie souscrit par Madame D devait être considéré comme un bien commun et être intégré à l'actif de la communauté.

Or, le contrat d'assurance vie ayant été souscrit postérieurement à la date des effets du divorce, la Cour de cassation en déduit que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un bien commun. En revanche, les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci. Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que l'utilisation ultérieure de ces sommes par l'un des époux devait donner lieu à rapport au profit de l'indivision.

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat d'assurance vie est présumé commun.

Source : Cour de cassation - 6 mars 2024 - N° de pourvoi : 22-15.411

3 commentaires

  • 21 avril 08:16

    Très logique en effet, elle espérait quoi en fait? Mettre la main sur le magot en le cachant dans un nouveau contrat ? Triste société du chacun pour moi au détriment de l'autre. Avant le divorce il faut tout séparer et mettre sur des comptes bancaires non commun la part de chacun. Plus vite dit que fait...


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