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Assurance vie et requalification en donation indirecte
information fournie par Mingzi 01/12/2021 à 08:00

Attention à la requalification en donation indirecte du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie ( Crédits: 123RF)

Attention à la requalification en donation indirecte du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie ( Crédits: 123RF)

Dans certaines circonstances, un contrat d'assurance vie peut être requalifié par l'administration fiscale en donation indirecte. Illustration avec un cas concret où les bénéficiaires ont été condamnés à payer des droits de succession et une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Mme K souscrit en 1989, à l'âge de 76 ans, un contrat d'assurance vie sur lequel elle effectue un premier versement de 914 euros (6.000 francs). Plus tard, elle désigne M. et Mme X (Mme X est également curatrice de Mme K) comme bénéficiaires de son contrat, chacun pour moitié. En 2014 et 2015, alors âgée de 101 ans, elle procède à deux autres versements de 750.000 euros chacun. Elle décède 6 mois plus tard. Les parts revenant aux époux X étant soumises à l'article 990 I du code général des impôts (CGI), ils reçoivent, après application de l'article 990 I du CGI, 634.066 euros chacun.

Or, l'administration fiscale requalifie le contrat d'assurance vie en donation indirecte. Les sommes perçues sont soumises à la taxation aux droits de mutation à titre gratuit applicables entre non-parents. L'administration fiscale réclame alors aux époux des droits de mutation à hauteur de 334.066 euros chacun, des intérêts de retard pour 21.380 euros et la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré pour 21.380 euros.

Les époux contestent et portent leur dossier au tribunal puis, après plusieurs jugements en leur défaveur, devant la Cour d'appel.

La requalification du contrat d'assurance vie en donation

La donation est définie dans le code civil comme un acte entre vifs par lequel le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. La requalification du contrat d'assurance-vie en donation indirecte implique donc une intention libérale du souscripteur, sa volonté de se dessaisir immédiatement et irrévocablement et l'acceptation des bénéficiaires.

L'administration fiscale a estimé qu'il y avait bien une intention libérale du fait des liens privilégiés que la défunte entretenait avec les bénéficiaires (qui habitaient près de chez elle, s'occupaient de la gestion de ses biens et Mme était la curatrice de la défunte), de l'importance des sommes versées au regard du patrimoine de la défunte (1,5 million d'euros sur un patrimoine total d'environ 4 millions d'euros) et du fait qu'aucun versement n'avait été effectué depuis 25 ans sur le contrat. De plus, les sommes versées étaient issues de la revente de valeurs mobilières détenues sur un compte suisse, générant une plus-value imposable de 265.435 euros et des prélèvements sociaux de 40.273 euros.

L'administration fiscale avait ensuite argumenté que la condition de dessaisissement immédiat et irrévocable dépend de l'existence d'un aléa sur le contrat d'assurance vie. Or, l'âge avancé de la défunte au moment des versements (à 101 ans, elle ne pouvait ignorer la survenance prochaine de son décès) et l'importance des sommes versées traduisent le caractère illusoire de la faculté de rachat et sa volonté de se dépouiller irrévocablement.

Enfin, l'administration fiscale a considéré que l'acceptation du bénéficiaire postérieure au décès ne constitue pas un obstacle à la requalification du contrat.

La cour d'appel a confirmé la position de l'administration fiscale, la requalification du contrat d'assurance-vie en donation indirecte et donc la taxation des sommes perçues aux droits de mutation à titre gratuit applicables entre non-parents.

Le manquement délibéré des bénéficiaires

En revanche, la Cour d'appel a invalidé la majoration de 40 % pour manquement délibéré des bénéficiaires.

En effet, bien qu'il soit possible d'imaginer qu'en raison de la qualité de curatrice de Mme X, les époux avaient connaissance de l'état du patrimoine de Mme K, il n'est pas établi de manière certaine qu'ils aient eu connaissance de la clause bénéficiaire les désignant.

D'autre part, il ne peut leur être reproché, quand bien même ils auraient connaissance comme tout un chacun par la lecture d'articles dans la presse économique des avantages fiscaux de l'assurance vie, de ne pas avoir relevé eux-mêmes que le contrat qui leur bénéficiait devait s'analyser comme une donation indirecte.

L'intention délibérée de se soustraire aux droit de mutation à titre gratuit n'étant pas démontrée, la Cour d'appel a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, s'élevant à 132.626 euros chacun.

Source : CA Versailles 12-10-2021 n° 20/03376

1 commentaire

  • 01 décembre 07:39

    normal je suis même surpris qu'une Cie a autorisé un versement aussi important vu l'âge de l'assurée en tant que cgp cif je trouve cela impossible il n'y a que la capi d'autorisée


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