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Litige familial sur un héritage : l'ombre d'une promesse sur une donation

information fournie par Mingzi 13/03/2025 à 08:10

La contestation d'une donation-partage soulève la question de la validité d'une renonciation à un usufruit sans formalités claires. (Crédit photo : Fotolia)

La contestation d'une donation-partage soulève la question de la validité d'une renonciation à un usufruit sans formalités claires. (Crédit photo : Fotolia)

Peut-on vraiment renoncer à un usufruit sans formalité ? Une donation-partage est contestée en justice, en raison notamment du manque de clarté de la promesse de renonciation écrite.

Les faits

L'affaire trouve son origine dans une donation-partage effectuée en janvier 1989 par Monsieur P et son épouse. Ils avaient réparti la nue-propriété de leurs biens entre leurs trois enfants, tout en se réservant l'usufruit et se faisant réciproquement donation éventuelle de l'usufruit réservé (c'est à dire que l'usufruit reviendrait à l'autre en cas de décès de l'un d'eux).

Un document signé en septembre 1989 précise que les donateurs renoncent à l'usufruit sur les constructions futures qui seraient érigées sur une parcelle attribuée en nue-propriété à leur fille, Madame F. En d'autres termes, Madame F et sa famille sont seuls usufruitiers des bâtiments qu'ils pourraient ériger sur le terrain.

Par la suite, Monsieur P confirme dans une lettre de novembre 1989 son intention de céder l'usufruit total de cette parcelle à sa fille : " pour la bonne règle, je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner, ceci devant notaire, l'usufruit de la totalité de ta parcelle ".

Monsieur P décède en 2006. En 2017, son épouse assigne Madame F en condamnation, lui réclamant le versement d'une rente annuelle de 67.000 euros à compter de l'année 2012, au titre de l'occupation de terrains objet de la donation-partage. L'épouse décède en février 2023.

Les arguments des parties

En janvier 2023, la cour d'appel donne raison à l'épouse, estimant que la renonciation portait uniquement sur les bâtiments futurs et non sur l'usufruit des terrains eux-mêmes. Elle estime que la renonciation à l'usufruit n'a pas été exprimée de manière claire et sans équivoque.

En effet, le document de septembre 1989 ne précise pas une renonciation à l'usufruit des terrains eux-mêmes. La Cour a donc considéré que la renonciation ne concernait que les bâtiments à venir et pas le terrain, ce qui signifie que les parents conservaient leur droit d'usufruit sur le sol. De plus, la promesse faite dans la lettre de novembre 1989 est restée une simple intention et n'a pas été concrétisée par un acte officiel. Par ailleurs, la donation de 1989 prévoyait un usufruit conjoint des époux. Par conséquent, la renonciation à cet usufruit aurait dû être signée par les deux époux. Or, la lettre de novembre 1989 n'était signée que par Monsieur P, sans l'accord exprès de son épouse. Enfin, une renonciation ne peut être présumée : elle doit être explicite et indiscutable. La Cour a considéré que les documents ne prouvaient pas de manière absolue que les parents avaient voulu renoncer définitivement à l'usufruit du terrain. La promesse dans la lettre de 1989 pouvait être interprétée comme un projet non encore réalisé plutôt qu'une renonciation effective.

Par conséquent, Madame F est condamnée à verser une indemnité annuelle de 1.300 euros pour l'usage des parcelles en question.

Cette décision est contestée par les héritiers, qui forment plusieurs pourvois devant la Cour de cassation. Ils soutiennent notamment que la renonciation de 1989 devait être interprétée comme un abandon total de l'usufruit et que la valeur locative du terrain avait été mal évaluée.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette les pourvois, validant ainsi la position de la cour d'appel. La haute juridiction rappelle que l'usufruitier peut renoncer à son droit sans formalité particulière, mais que cette renonciation doit être exprimée de manière claire et sans équivoque. En l'espèce, elle considère que l'acte de 1989 ne portait que sur l'usufruit des constructions futures et non sur celui du terrain en lui-même. De plus, la Cour a estimé que la fixation de l'indemnité d'occupation à 1.300 euros par an était conforme aux éléments du dossier, notamment l'expertise ayant évalué la valeur locative du terrain.

Source : Cour de cassation - 14 novembre 2024 - Pourvoi n° T 23-16.507

1 commentaire
  • 13 mars 11:02

    L’épouse réclame une rente annuelle de 69000 EUR, elle obtient une indemnité de 1300 EUR par an ? À l’extinction du démembrement la fille récupérera la pleine propriété.


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