Le Conseil d'Etat a infirmé la position de l'administration fiscale. (© Phovoir)
L’affaire soumise au Conseil d’Etat
Deux époux font donation de la nue-propriété de titres à leurs enfants dans le cadre d’une donation-partage. Deux jours plus tard, la pleine propriété des titres est cédée. Une partie du prix de cession est réinvestie dans d’autres titres démembrés, le surplus faisant l’objet d’un quasi-usufruit, selon des modalités qui avaient été convenues dans l’acte de cession. Il était en particulier prévu que les donateurs quasi-usufruitiers pourraient la faire fructifier à charge d’en restituer le capital à l’extinction de l’usufruit.
L’administration fiscale considère que la donation est fictive au motif que les sommes faisant l’objet du quasi-usufruit n’ont, selon elle, pas été réellement données par les parents. L’Administration considère à cet égard comme décisif le fait que ceux-ci n’ont pas donné de sûreté garantissant le remboursement des sommes en cause.
Cette position administrative est infirmée par le Conseil d’Etat.
Non abusiveUne donation avec réserve de quasi-usufruit n’est pas abusive du seul fait qu’une sûreté n’est pas accordée par le quasi-usufruitier au nu-propriétaire.
Le Conseil d’Etat constate dans une décision du 10 février 2017 (n° 387960) qu’il résulte des dispositions du Code civil qu’un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie
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