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Un exproprié peut-il récupérer son terrain s’il n’a pas été affecté à l’opération prévue?
information fournie par Le Figaro 17/03/2023 à 06:00

La Cour de cassation a refusé le droit de rétrocession d’un exproprié en estimant que la surface inutilisée était faible au regard de l’opération entière.

Un agriculteur a été exproprié de plusieurs parcelles afin de construire une route, déclarée d’utilité publique. Après réalisation des travaux, le département a vendu à une société deux de ces parcelles non utilisées pour la construction de la route, à un montant représentant près de trois fois le prix de l’acquisition. L’agriculteur a assigné le département en invoquant la méconnaissance de son droit de priorité.

La loi prévoit que les biens expropriés qui n’auront pas fait l’objet de l’emploi prévu dans les cinq ans peuvent être réclamés par leur ancien propriétaire et lui être rétrocédés, rappelait l’agriculteur. De plus, lorsqu’il s’agit de terres agricoles, l’agriculteur a une priorité pour les racheter, plaidait-il en observant qu’une forte plus-value avait été réalisée lors de la revente de ses terres par la collectivité.

La plupart des parcelles affectées au projet

Mais la Cour de cassation, dont la jurisprudence est très stricte pour les expropriés, a écarté ces demandes par une construction juridique, dans un arrêt rendu le 1er mars (Cass. Civ 3, 1.3.2023, T 22-12.455) . Pour considérer, a-t-elle dit, que des terrains expropriés n’ont pas fait l’objet de l’emploi prévu par la déclaration d’utilité publique et que leur rétrocession peut être réclamée, il faut comparer la surface de ces biens et la surface totale expropriée pour l’opération. Les deux parcelles en cause ne représentant alors qu’une faible proportion, il ne peut pas être soutenu que les terres expropriées, globalement, n’auraient pas été affectées au projet annoncé.

Dès lors, la condition de non-affectation n’étant pas remplie selon les juges, la rétrocession ne peut pas être réclamée. Et sans rétrocession possible, le droit de rachat par priorité invoqué par cet agriculteur n’existait pas. L’opération immobilière réalisée par la collectivité sur ces deux parcelles est donc validée, les expropriés ne peuvent pas se plaindre d’avoir été privés de la plus-value réalisée sur leurs biens et ne peuvent pas invoquer une atteinte exorbitante au droit au respect de leurs biens, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte, à valeur constitutionnelle, stipule que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique.

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