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L'emprunteur d'un bien est responsable des dégâts seulement s'il en est le seul utilisateur
information fournie par Boursorama avec Newsgene 05/06/2020 à 12:56

L'emprunteur d'un bien est responsable des dégâts seulement s'il en est le seul utilisateur

L'emprunteur d'un bien est responsable des dégâts seulement s'il en est le seul utilisateur

La Cour de cassation a débouté un homme qui estimait que le club de sport, à qui il avait prêté un local, était responsable de l'incendie qui avait détruit le lieu. Les juges ont estimé que la responsabilité présumée de l'emprunteur ne tenait pas puisque le propriétaire avait conservé un droit d'usage du local.

L'emprunteur d'un bien est en principe responsable de sa bonne conservation, mais à la condition qu'il en soit le seul utilisateur. Lorsque le prêteur en partage l'usage avec lui, la présomption de responsabilité de l'emprunteur en cas de dégât ne tient plus, a récemment observé la Cour de cassation*. Il faut établir alors les responsabilités au cas par cas.

L'affaire portait sur un local, prêté par son propriétaire à un club de sport et détruit par un incendie. Le propriétaire faisait valoir que l'emprunteur en était responsable, comme utilisateur, tout comme un locataire est a priori responsable de l'incendie. Chacun d'eux ne peut se dégager, selon le Code civil, qu'en prouvant n'y être pour rien, du fait de l'absence de faute de sa part ou de la survenance d'un événement fortuit ou de la force majeure.

La responsabilité de l'emprunteur tombe si le prêteur garde un droit d'usage

Mais ces principes ne valent que si l'emprunteur du local, qui l'occupe gratuitement, en est le seul utilisateur, a dit la Cour. Dès lors que le propriétaire a conservé, selon leur accord, un droit d'usage, ou même un droit d'accès dans les lieux, il n'y a plus de présomption de responsabilité de l'emprunteur.

Et il est sans importance, concluent les juges, que cette possibilité d'usage conservée par le prêteur ne soit pas exercée. Il suffit qu'elle soit prévue pour que la responsabilité présumée de l'emprunteur tombe.

*Cass. CIv 1, 20.5.2020, V 19-10.559

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