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Cet exproprié n’aura pas le mur anti-bruit au bout de son jardin qu’il exigeait
information fournie par Le Figaro 10/11/2024 à 08:00

Le propriétaire a été dépossédé par le département, de 24,5% de la superficie de la parcelle lui appartenant.

Ce qui a pu être convenu entre expropriant et exproprié n’a plus de valeur ou d’importance lorsque la question de l’indemnisation arrive devant le juge, faute d’accord amiable, a indiqué la Cour de cassation (Cass. Civ 3, 3.10.2024, K 23-20.548) . Elle a rejeté les réclamations d’un exproprié qui exigeait un mur anti-bruit au bout de son jardin, comme le lui avait promis le département qui l’expropriait en partie pour créer ou élargir une route. Le particulier subissait un préjudice direct, à savoir la dépossession de 24,5 % de la superficie de la parcelle lui appartenant, celle du jardin étant réduite de 3191 mètres carrés à 2409 mètres carrés.

N’ayant finalement pas réussi à conclure un accord avec la collectivité expropriante, ce particulier avait présenté ses demandes au juge de l’expropriation, compétent pour fixer les indemnisations au vu des ventes antérieures du secteur, de l’avis de chaque partie et de celui du service des Domaines. Outre le prix du terrain, cet exproprié réclamait, comme indemnité accessoire, la valeur du mur anti-bruit qui lui avait été promis lors des négociations et il reprochait au juge de ne pas la lui avoir accordée. Le département avait donné son accord pour l’édification du mur ou pour en payer la valeur de construction, plaidait-il.

Pas d’accord amiable

Mais devant le juge, les négociations sont terminées et rien n’est acquis, a répondu la Cour de cassation. Elles n’ont pas abouti à un accord amiable et le juge n’a donc pas à en tenir compte. Il ne doit juger qu’au vu des demandes et des arguments contenus dans les mémoires des parties. Et la question du mur n’y figurait pas. « Il en résulte qu’à défaut d’acceptation de l’exproprié, l’offre faite par l’expropriant pendant la phase amiable ne lie pas le juge de l’expropriation, celui-ci n’étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties », explique la Cour de cassation.

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