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Héritage, assurance vie et droits des héritiers

information fournie par Mingzi 31/07/2024 à 08:30

(Crédits photo : 123 RF )

(Crédits photo : 123 RF )

Marié en secondes noces, M. Y décède, laissant pour lui succéder six enfants de son premier mariage et sa veuve, bénéficiaire de l'assurance vie qu'il avait souscrite. Au décès de celle-ci, les enfants demandent la réintégration du contrat à la succession, arguant que les primes versées étaient manifestement exagérées.

Le litige

M. Y s'est marié en secondes noces avec Mme X en 1999, sous le régime de la séparation de biens. Il décède en 2019, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme X, et six enfants issus de son premier mariage, dont Mme WY.

En 2006, M. Y avait souscrit un contrat d'assurance-vie, désignant Mme X comme bénéficiaire. En 2013, il modifie cette désignation pour allouer 100 % du montant à Mme X, avec des bénéficiaires secondaires en cas de décès de celle-ci, incluant les enfants de Mme X.

Après le décès de Mme X. en 2022, Mme WY conteste la répartition des sommes du contrat d'assurance-vie, demandant à ce que les primes versées par son père soient réintégrées à la succession, arguant qu'elles étaient excessives par rapport à ses moyens financiers. Elle affirme que les primes, totalisant 148.939 euros, étaient disproportionnées par rapport aux revenus et au patrimoine de son père. Elle souligne que son père a dû vendre des biens immobiliers pour continuer à verser des primes, ce qui selon elle, prouve leur caractère excessif.

Au contraire, les héritiers de Mme X soutiennent que les primes versées étaient raisonnables et proportionnées aux revenus et au patrimoine de M. Y. au moment des versements.

Mme WY porte le dossier devant le tribunal judiciaire qui rejette sa demande. Elle fait alors fait appel de cette décision.

La décision de la Cour d'appel

Selon l'article L 132-13 du Code des assurances, les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas soumises aux règles de la succession, sauf si elles sont manifestement exagérées par rapport aux moyens financiers du souscripteur.

M. Y percevait une pension de retraite de 1.450 euros par mois, laquelle jusqu'en avril 2010 était complétée par les loyers qu'il percevait de ses biens immobiliers pour un montant d'environ 1.000 euros par mois. Les versements effectués sur la même période (janvier 2006 à avril 2010) sur le contrat d'assurance vie, se sont élevés à 44.693 euros au total avec une moyenne de 900 euros par mois. La Cour d'appel estime que cela n'est constitutif d'aucune exagération manifeste au regard de ses revenus mensuels de 2.450 euros et alors qu'il était propriétaire de la maison où il vivait.

À partir d'avril 2010, date de la vente de biens immobiliers, il ne percevait plus de loyers, mais n'a versé entre le 1er avril 2011 et le 26 septembre 2017 que 6.062 euros sur le contrat. La Cour d'appel considère à nouveau que cela ne peut être considéré comme étant manifestement exagéré.

Enfin, les sommes versées par M. Y entre avril 2010 et avril 2011 pour un montant de 98.184 euros ne sont pas considérées par la Cour d'appel comme préjudiciables au regard de sa situation familiale et patrimoniale car ces versements sont intervenus à la suite de la vente de biens immobiliers lui appartenant et qu'il est décédé plus de huit ans après ce versement.

La cour ajoute que cette opération n'a nullement eu pour effet de dépouiller M. Y de son patrimoine car il était par ailleurs propriétaire d'un autre bien immobilier dont la valeur à l'époque n'est pas connue mais qui a été revendue par les héritiers en 2022 au prix de 400.000 euros, et de liquidités de l'ordre de 50.000 euros. Il pouvait également à tout moment effectuer un retrait sur son contrat.

Par ces motifs, la Cour d'appel a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de Mme WY.

Source : Cour d'appel de Lyon RG n° 22/02710 - 11 juin 2024

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1 commentaire
  • 31 juillet 09:01

    Ah l'avidité des gens !


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